Le Conseil de l’Union Européenne a adopté le 16 mars 2010 une directive permettant aux États membres d’appliquer, de façon facultative et temporaire, le mécanisme de l’auto-liquidation pour le paiement de la TVA sur les échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Voir notre article publié à l’époque) .
L’objectif était de mettre un terme à certaines formes de fraude fiscale, notamment les systèmes « carrousel » dans le cadre desquels des biens ou des services sont commercialisés à plusieurs reprises par différents fournisseurs sans que la TVA soit payée aux autorités fiscales.
La France a transposé cette directive dans notre droit interne par l’article 70-IV de la 4ème loi de finances rectificative du 29 décembre 2010.
En application, de cet article, la personne redevable du paiement de la TVA sur les services et quotas d’émission est donc le destinataire de la livraison, et non le fournisseur (comme le prévoient les règles générales de l’UE).
L’administration fiscale vient de tirer les conséquences que cette modification législative dans une instruction du 11 janvier 2011, publiée au BOI de ce jour.
Elle précise notamment que sont rapportés :
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L’instruction précisant le régime fiscal , au regard de la TVA, de la cession de quotas d’émission et d’unités de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;