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Revenus professionnels

Les gains d'un contribuable inscrit à 1 300 parties de jeu de poker en ligne sur une seule année sont imposables en BNC

Les gains réalisés à l'occasion de la participation, même habituelle, à des jeux de hasard, paris ou jeux de table ne sont en principe pas imposables car ils ne constituent pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions de l’article 92 du CGI. Ce principe légitime est notamment justifié par l'aléa inhérent au gain et le caractère de loisir de cette activité.

 

Or, certains joueurs, en particulier dans le domaine du poker, consacrent une grande partie de leur temps à une pratique élaborée du jeu, sans exercer d'activité professionnelle, et en tirent l'essentiel de leurs revenus, et le cas échéant la notoriété. Joueurs de référence, ils deviennent en quelque sorte des « professionnels du jeu ».

 

A l'égard de ces « professionnels du jeu » l'administration fiscale est toutefois susceptible d'avoir une approche pragmatique et de se fonder sur un faisceau d'indices pour requérir l'imposition des gains à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC. De même, ils peuvent être requalifiés en dons manuels taxables lorsque le gagnant en fait profiter ses proches.

 

La doctrine BOFIP BOI-BNC-CHAMP-10-30-40, n°20 souligne :

Les profits issus de la pratique habituelle du bridge ou du poker entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le joueur, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, maîtrise l'aléa pesant sur les perspectives de gains et en retire des revenus significatifs.

Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens de l’article 92 du CGI, en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124,).

 

Rappel des faits :

L’administration fiscale a exercé, le 9 octobre 2019, un droit de communication non nominatif auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, en vue d’obtenir la liste des joueurs de poker en ligne ayant obtenu des gains importants à compter du 1er janvier 2018. M. A, dont le nom figurait sur cette liste, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

 

A la suite de ces contrôles, M. A a été assujetti, à raison des bénéfices tirés de cette activité, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 selon la procédure de l’évaluation d’office de ses BNC.

 

M. B a demandé au Tribunal Administratif la décharge de ce supplément d’imposition car il soutient avoir exercé une activité de poker de manière ponctuelle et irrégulière entre la fin de l’année 2017 et le 11 avril 2019.

 

Le Tribunal Administratif de Caen vient de rejeter la demande de M.B 

 

Le Tribunal souligne :

Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l’article 92 du code général des impôts, en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l’article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.

 

Le Tribunal fait valoir qu'il résulte du service vérificateur auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, qu’au cours de la seule année 2018, M. B :

s’est inscrit à 1 300 parties de jeu de poker en ligne durant 133 jours et a perçu plusieurs gains, d’une certaine importance, pour un montant total de 104 449 euros.

 

Dans ces conditions, eu égard à la pratique habituelle du poker par M. A au cours des années en litige et au montant significatif des recettes qu’il en a tirées, qui constituent ses principaux revenus en 2018, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère professionnel de cette activité, les gains en résultant doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits constituant des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, au sens des dispositions précitées de l’article 92 du code général des impôts.

 

Le Tribunal confirme également qu'il s'est livré de manière intentionnelle à une activité professionnelle occulte impliquant, à titre de pénalités, l'application d’une majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du CGI.

 

D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la notion d’activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’implique pas la démonstration d’agissements intentionnellement dissimulés par le contribuable et n’impose pas, par suite, à l’administration de vérifier si le comportement de l’intéressé révélait son intention de dissimuler l’activité dont il a tiré les revenus en litige.

 

D’autre part, quand bien même le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ne s’est lui-même prononcé sur la question du caractère imposable de tels revenus qu’en 2018 par sa décision n° 412124, l’existence de l’obligation déclarative ressortait, depuis fin 2012, tant de plusieurs décisions définitives des juges du fond que des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BNC-CHAMP-10-30-40. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’exercice d’une activité occulte ne peut lui être opposée dès lors qu’il était dans l’incertitude de l’obligation qui pesait sur lui de déclarer les revenus liés à son activité de poker. 

Publié le mercredi 14 février 2024 par La rédaction

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