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Impôt sur les sociétés

Les prestations d'animation facturées par une société du groupe à l'épreuve de la déductibilité des charges

La juridiction administrative vient de rendre une décision par laquelle elle a rejeté la déductibilité de prestations d'animation facturées à la société mère d'un groupe (holding animatrice) par une autre société dudit groupe dans la mesure où cette fonction d’animation relèvait de l’objet même de la mère et des fonctions de son DG et qu’aucun élément ne permettait d’identifier des prestations distinctes de cette autre société....

 

Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.

 

Rappel des faits :

 

Le groupe MX est composé de la société MX, société mère du groupe qui inclut également un ensemble de vingt-deux filiales, et la société A. Les sociétés du groupe, en particulier ses vingt-deux filiales opèrent dans le secteur de la publicité, de la vente et de la communication.

 

La société MX est une société holding animatrice de groupe et facture à ses filiales des prestations d’animation. M. BE, DG de cette société et président de son conseil d’administration, est également l’unique associé de la société A. Selon une convention signée le 27 juillet 2004, modifiée par différents avenants successifs, la société A assure pour le compte de la société MX une prestation globale d’animation des sociétés du groupe MX en particulier sur le plan économique, financier, commercial et administratif. Il est stipulé que les prestations seront assurées par Monsieur B E, exclusivement.

 

La société MX a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 au terme de laquelle l’administration a procédé à la remise en cause du caractère déductible de ses résultats imposables des frais facturés par la société A, et a remis en cause de la déduction de TVA correspondante.

 

La société MX a demandé au TA de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement nos 1808207, 1808210 du 1er juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

 

La société requérante a fait appel du jugement.

 

La Cour vient de rejeter la requête de la société MX

 

Cette dernière soutenait que :

  • les prestations rendues en application de la convention ne concernaient pas une prestation rendue à la société MX, mais aux filiales opérationnelles du groupe  ;
  • les prestations de la société A ne relèvaient pas de la direction de la société MX mais de l’animation du groupe et par suite des dirigeants des filiales concernées ;
  • ces prestations étaient refacturées aux filiales opérationnelles ;
  • que la quasi-totalité du temps consacré par M. BE l’avait été, dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société A, aux missions définies par la convention d’animation et ses avenants ;
  • M. BE n’avait bénéficié d’aucune rémunération de la part de la société MX qui ferait double emploi avec les sommes litigieuses .

 

Toutefois ces arguments n'ont pas convaincu la Cour qui, pour rejeter la déductibilité des factures émises par la société A au titre d'une prestation globale d’animation des sociétés du groupe MX, s'est prévalue de plusieurs éléments :

  • l’organigramme juridique du groupe qui présente la société MX comme regroupant les « services centraux du groupe » ;
  • la société MX qui emploie également 33 salariés comprenant les principaux cadres du groupe ;
  • M. BE qui en tant que DG de cette société est présumé assurer les fonctions correspondantes, notamment la définition de la stratégie de l’entreprise, qui, compte de tenu de l’objet de celle-ci, implique des fonctions d’animation des sociétés du groupe ;
  • Les factures émises par la société A qui ne sont pas détaillées et leur libellé qui ne permettent l’identification d’aucune prestation qui se distinguerait de l’activité assurée par la société MX en général et par son DG en particulier ;
  • les éléments qui ne permettent pas d’identifier avec précision la consistance et les modalités de l’intervention de M. BE dans des fonctions distinctes de celles qui sont les siennes dans la société MX (Attestations de commissaires aux comptes, PV des délibérations du conseil d’administration de la société MX qui font état de directives de la société A, courriels de M. BE à partir d’une adresse mail qui est celle de la société MX et non celle de la société A...).

 

Au cas particulier, la Cour estime que les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier la réalité et la consistance des prestations en cause alors même que M. BE n’aurait bénéficié d’aucune rémunération de la part de la société MX qui ferait double emploi avec les sommes litigieuses. 

 

En l'espèce les prestations d'animations facturées par la société A faisaient double emploi avec celles de la socièté mère et étaient "fictives"

 

Au-delà du problème de la déductibilité des charges du résultat imposable, cette décision participe de la construction prétorienne de la Holding animatrice. Elle nous rappelle que c'est à partir d'un faisceau d'indices concordant que le caractère animateur d'une Holding est établi. A cet égard, tous les éléments sont à prendre en considération comme la masse salariale et l'adresse mail du dirigeant !

Publié le mercredi 29 mars 2023 par La rédaction

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