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Revenus professionnels

Location à soi-même : Peut-on déduire le loyer des locaux professionnels conservés dans le patrimoine privé ?

1. En matière de Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

L’exploitant individuelle dispose, par principe , d’une liberté de choix pour répartir ses biens immobiliers entre son actif commercial et son patrimoine privé.

Ce choix constitue une décision de gestion opposable tant à l’exploitant qu’à l’administration.

Le Conseil d’Etat considère que le contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé tout en l’affectant à son activité industrielle, commerciale ou artisanale, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de l’immeuble. (CE 8 juillet 1998, n°164657, 8è et 9è s.-s., Meissonnier ).

Il s’ensuit que l’exploitant doit soumettre à l’IR le revenu fictif correspondant, dans la catégorie des revenus fonciers

L’administration s’est ralliée à la position de la haute juridiction dans une instruction fiscale du 23 mars 2007 (BOI 5 D-2-07, fiche n°1, §39)

2. En matière de bénéfices non commerciaux (BNC)

Interrogé, par un Parlementaire sur l’extension de la jurisprudence Meissonnier du 8 juillet 1998 aux bénéfices non commerciaux, le ministre de l’économie et des finances avait répondu négativement :

« Aux termes de l’article 93-1-1 du CGI, lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable. Il résulte de ces dispositions très claires que le titulaire de bénéfices non commerciaux n’est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer normal d’un immeuble dont il détient la propriété et qu’il utilise pour l’exercice de son activité » (Rép. Min. Cuillandre, JOAN du 3 avril 2000, question n°40698)

Le gouvernement a réaffirmé sa position en 2004 (Rép. Min. Leteurtre, JOAN du 25 mai 2004, question n°28373) .

Toutefois, par deux arrêts en date du 11 avril 2008 (CE n° 287808, Ministre c/ M. et Mme Roche et n° 300302, Mme Huynh Kinh) , le Conseil d’Etat a finalement reconnu , sur le fondement des dispositions de l’article 93-1-1° du CGI, un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de BNC qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle , sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus. fonciers.

L’administration s’est ralliée à la solution dégagée par la Haute juridiction et a rapporté en conséquence sa doctrine contraire (réponses ministérielles Cuillandre et Leteurtre). (BOI 5 G-4-08 du 24 décembre 2008).

3. En matière de bénéfices agricoles (BA)

Jusqu’à présent, l’administration s’était toujours refusée à autoriser la déduction d’un loyer afférent aux terres et installations agricoles maintenues dans le patrimoine privé (Rép. Min. Cherpion, JOAN du 16 novembre 2004, question n°30357 et Instruction fiscale du 23 mars 2007, BOI 5 D-2-07, fiche n°1, §46).

La réponse Cherpion est rédigée comme suit :

« Les exploitants agricoles bénéficient déjà, depuis l’adoption de la loi 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture, d’un dispositif spécifique de déduction de la rente du sol.

En effet, les dispositions de l’article L. 731-14 du code rural autorisant l’exploitant à déduire de ses revenus professionnels le revenu cadastral, défini aux articles 1509 et suivants du code général des impôts, correspondant aux terres qu’il met en valeur et dont il est propriétaire.

Cette déduction a été rendue possible bien avant l’intervention de la jurisprudence du Conseil d’État du 8 juillet 1998 qui rétablit ainsi l’équité entre les non-salariés agricoles et non agricoles, même si les conditions de déduction ne sont pas identiques.

En effet, il convient d’observer que la mise à disposition de terres ou d’installations agricoles pour leur exploitation n’a pas la même portée que l’utilisation d’un local à des fins commerciales , comme dans le cas examiné par la haute juridiction à travers l’arrêt Meissonnier.

Aller au-delà des dispositions introduites par la loi du 1er février 1995 pour les professions agricoles, en généralisant la jurisprudence Meissonnier, n’apparaît donc pas justifié .

De plus , une telle généralisation conduirait à l’érosion de l’assiette des cotisations sociales et à une dégradation certaine des comptes du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

En effet, cette généralisation se ferait sans réel contrôle et sans dispositif d’encadrement, à l’inverse du dispositif prévu par le décret n° 95-118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l’assiette des cotisations sociales.»

Cette position peut paraître surprenante alors même que l’administration a confirmé son ralliement à la jurisprudence Meissonnier pour les titulaires de BIC et de BNC.

Sans grande surprise, le juge de l’impôt a, en 2006, étendu aux contribuables imposés dans la catégorie des BA la jurisprudence Meissonnier, en adoptant une solution inverse de celle retenue dans la réponse Cherpion (TA Caen du 5 décembre 2006 n° 06-267)

« Considérant qu’un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s’abstient, en conséquence, de l’inscrire à l’actif de son entreprise tout en l’affectant à l’exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble »

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a confirmé la solution adoptée par le Tribunal de Caen dans un arrêt du 6 avril 2010 (n°09NT01486) .

Pour autant l’affaire n’est pas close, l’administration s’étant pourvue en cassation.

Toutefois, on peut espérer que le Conseil d’Etat ne censurera pas l’arrêt de la Cour de Nantes, ce qui permettrait une harmonisation de la règle quelle que soit la catégorie d’imposition.

Publié le mercredi 25 août 2010 par La rédaction

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