Pour la juridiction administrative, si aux termes de l'article 54 septies-I du CGI dans sa rédaction antérieure au 8 juin 2015, les entreprises notamment placées sous le régime de l'article 210 A, doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître la valeur du mali technique de fusion, en l'absence dudit modèle fourni par l'administration l'amende prévue par l'article 1763-I-e du CGI du CGI ne peut être infligée pour un défaut de production de cet état.
Il résulte des termes de l’article 54 septies du CGI, dans sa version applicable au litige, que les entreprises réalisant des plus-values du fait d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés, placées sous le bénéfice du régime prévu par les articles 210 A et 210 B du CGI doivent, aux termes de l'article 54 septies-I du CGI, « joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l’article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état ».
Et aux termes de l’article 1763 du CGI : « I. Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants (…) e. Etat prévu au (…) I de l’article 54 septies (…) au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (…) ».
L’article 38 quindecies de l’annexe III au CGI prévoit enfin que : « I. L’état dont la production est prévue au I de l’article 54 septies du CGI mentionne la date de réalisation et la nature de l’opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d’élément : (…) 3° Pour le mali technique de fusion : a. La valeur brute à l’ouverture et à la fin de l’exercice ; b. La diminution en cours d’exercice ; c. Le montant des dépréciations comptables à l’ouverture et à la fin de l’exercice ; d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d’exercice. II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu’il existe, au titre de l’opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d’imposition prévu par l’un des régimes mentionnés au I de l’article 54 septies du code général des impôts (…)».
Rappel des faits :
la société GLD a absorbé, le 30 juin 2010, la SARL GLD2, dont elle a ensuite repris la dénomination, au terme d'une fusion, placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI qui a généré un mali technique de 10 365 697 € La société GLD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 à l'issue de laquelle il a été, notamment, constaté qu'elle n'avait pas souscrit l'état de suivi des plus-values placées en sursis d'imposition en indiquant, conformément à l'article 54 septies-I du CGI, le montant du mali technique généré par cette fusion. Elle s'est vu infliger pour ce motif, sur le fondement de l'article 1763-I du code, trois amendes d'un montant unitaire de 518 285 €, égal à 5 % du montant du mali technique non mentionné sur les déclarations qu'elle aurait dû souscrire au titre de chacun des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.
La société GLD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre l'article 3 du jugement du 1er février 2019 par lequel le TA de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces amendes.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la société GLD
Pour la haute juridiction, il résulte des termes de l'article 54 septies-I du CGI que les entreprises assujetties aux obligations déclaratives qu'il énonce doivent utiliser un état conforme au modèle fourni par l'administration et dont le contenu est précisé par décret. En l'absence de modèle fourni par l'administration permettant d'y porter les informations légalement requises, l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763-I-e du CGI, lesquelles, s'agissant d'une sanction, sont d'interprétation stricte, ne peut être infligée pour un défaut de production de cet état.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a retenu que les tableaux figurant sur le modèle établi par l'administration, notamment le tableau relatif au " suivi des valeurs fiscales des biens non amortissables ", comportaient une ligne vierge qui permettait d'y mentionner les informations relatives au mali technique de fusion, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que les informations pouvant être inscrites sur la ligne ainsi laissée libre, qui se rapportaient, selon les intitulés des colonnes de ces tableaux, à la " valeur fiscale, " la " valeur comptable ", le " montant de la soulte éventuellement reçue ", le " montant de la soulte imposée " et la " valeur d'échange ou d'apport des biens ", ne correspondaient pas à celles qui étaient exigées par le 3° du I de l'article 38 quindecies de l'annexe 3 au code général des impôts. En jugeant néanmoins que l'amende prévue au e du I de l'article 1763 pouvait être infligée à la société GLD faute d'avoir respecté les obligations déclaratives relatives au mali technique de fusion, la cour a commis une erreur de droit.