M Roland Ries a souhaité attirer l’attention du ministre sur l’impact la redéfinition des règles de la TVA en cas de cessions de terrains à bâtir par une commune.
Rappel :
Les cessions de terrains à bâtir qui interviennent après le 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la réforme de la TVA immobilière sont désormais soumises de plein droit à la TVA.
En effet les collectivités locales ont la qualité d’assujetties au titre des opérations de lotissement qu’elles réalisent.
Il s’ensuit :
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que la base d’imposition de ces cessions est constituée par le prix total lorsque les terrains ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité,
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que cette base d’imposition se limite à la seule marge dégagée par l’opération lorsque les terrains n’avaient pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité. (Art. 268 du CGI)
Il ressort des mesures transitoires que « si la collectivité avait conclu avec l’acquéreur d’un terrain un avant-contrat avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles , les parties conservent la faculté de soumettre la cession correspondante aux règles applicables au moment de la signature de la promesse de vente ».
À cet égard, la ministre vient d’apporter une précision importante.
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Elle souligne « qu’une délibération d’une collectivité locale peut être assimilée à un avant-contrat au sens de cette instruction si elle précise les terrains à céder, les conditions de prix et l’identité de l’acquéreur ». Ainsi lorsqu’une collectivité n’avait pas formulé d’option pour la TVA et qu’une délibération (ou un avant-contrat), respectant le formalisme précité, avait été prise avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles sur la base d’un prix sans TVA, les parties peuvent , si elles le souhaitent, ne pas soumettre la cession à la TVA .
L’inconvénient réside dans le fait que, dans ce cas, la TVA ayant grevé les travaux d’aménagement et de viabilisation engagés par la commune ne peut être déduite et se trouve donc répercutée dans le prix à payer par l’acquéreur.
Pour cette raison, la ministre précise que « les communes concernées peuvent trouver intérêt , notamment dans les cas où ces travaux représentent une partie importante du prix du terrain, à soumettre la cession au nouveau régime et à acquitter la TVA sur la marge sous déduction de celle qui aura grevé les travaux . Ainsi, la soumission à la TVA, qui peut être écartée en cas d’avant-contrat, ne comporte pas nécessairement une augmentation de la charge fiscale qui pèse sur l’acquisition du terrain à bâtir » .