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Régime de TVA applicable aux prestations de soins à la personne

L’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la TVA prévue par cette disposition s’applique aux prestations médicales consistant à :

  • procéder à des examens médicaux de particuliers, à la demande d’employeurs ou de compagnies d’assurances,

  • procéder à des prises de sang ou au prélèvement d’autres échantillons corporels afin d’y tester la présence de virus, d’infections ou d’autres maladies à la demande d’employeurs ou de compagnies d’assurances, ou

  • délivrer un certificat médical d’aptitude, par exemple, d’aptitude à voyager, lorsque ces prestations visent principalement à protéger la santé de la personne concernée. Ladite exonération ne s’applique pas aux prestations suivantes, effectuées dans le cadre de l’exercice de la profession médicale :

  • délivrer des certificats médicaux dans le contexte de l’octroi d’une pension de guerre,

  • procéder à des examens médicaux en vue de préparer un rapport médical d’expert relatif à des questions de responsabilité et à l’évaluation du dommage subi par des particuliers envisageant d’introduire une action en justice pour dommages corporels,

  • préparer des rapports médicaux à la suite des examens visés au tiret précédent, ainsi que préparer des rapports médicaux basés sur des notes médicales, sans toutefois procéder à des examens médicaux,

  • effectuer des examens médicaux en vue de préparer des rapports médicaux d’experts relatifs à des cas d’erreurs médicales à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice,

  • préparer des rapports médicaux à la suite des examens visés au tiret précédent, ainsi que préparer des rapports médicaux basés sur des notes médicales, sans toutefois procéder à des examens médicaux.Pour précisions, dans un arrêt du même jour la Cour a jugé que l’article 13 précité devait être interprété en ce sens que l’exonération de la TVA prévue par cette dispositionne s’applique pas à la prestation d’un médecin consistant à établir un rapport d’expertise relatif à l’état de santé d’une personne en vue d’étayer ou d’infirmer une demande de versement d’une pension d’invalidité. La circonstance que l’expert médical a été mandaté par une juridiction ou par un organisme d’assurance pension est sans incidence à cet égard.

 

Publié le lundi 24 novembre 2003 par La rédaction

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