L’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la TVA prévue par cette disposition s’applique aux prestations médicales consistant à :
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procéder à des examens médicaux de particuliers, à la demande d’employeurs ou de compagnies d’assurances,
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procéder à des prises de sang ou au prélèvement d’autres échantillons corporels afin d’y tester la présence de virus, d’infections ou d’autres maladies à la demande d’employurs ou de compagnies d’assurances, ou
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