Le juge de l'impôt nous rappelle que le formalisme exigé par les textes en matière d'options ne peut être contourné par une interprétation extensive fondée sur le comportement du contribuable, même lorsque celui-ci révèle sans ambiguïté son intention. Au cas particulier, l'option pour le régime particulier de la TVA sur la marge bénéficiaire prévu à l'article 297 B du CGI (aujourd'hui disparu) ne peut résulter que d'une demande expresse et non du simple comportement déclaratif de l'assujetti revendeur.
...