Sont assujettis obligatoirement à l’enregistrement, sans qu’il y ait à distinguer, en principe, suivant qu’ils revêtent la forme authentique ou sous seing privé les actes concernant les sociétés . en effet, en application de l’article 635-1-5° du CGI «les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital sont assujettis obligatoirement à l’enregistrement».
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