Dans le droit fil de la décision de la CJUE du 30 septembre 2021, le Conseil d'Etat rappelle que le régime de taxation sur la marge ne s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'elle se trouve en dehors de son champ d'application, soit qu'elle s'en trouve exonérée.
Pour mémoire, dans la décision ICADE PROMOTION, la CJUE :
- avait précisé que les transformations apportées à un « terrain à bâtir » aux fins de son aménagement, sont sans incidence sur sa qualification de « errain à bâtir » (tant que ces aménagements ne peuvent être qualifiés de « bâtiments ») Autrement dit l’aménagement des terrains, tels que le raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, etc n’a pas pour conséquence le changement de leur qualification juridique en « bâtiment ». De même en cas de division dudit terrain en lots....