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Application de la TVA sur marge à la vente d’un immeuble acquis en régime d’auto-liquidation de TVA

Pour la Juridiction administrative, la vente par un assujetti d’un immeuble initialement acquis avant la réforme de TVA immobilière sous le régime de la marge en auto-liquidation de TVA (Art. 285-3 du CGI) en vue d’être démoli, peut être opérée sous le régime de la marge

Rappel des faits

La SCI CL, qui exerce une activité de construction vente, a acquis le 29 juin 2007, auprès d’un particulier, un ensemble immobilier comprenant deux parcelles. Une de ces parcelles, sur laquelle était édifiée une villa, a été regardée comme relevant de l’acquisition d’un terrain recouvert de bâtiments destinés à être démolis au sens de l’article 1594-0 G du CGI. Son acquisition ainsi a été assimilée à une opération concourant à la livraison d’un immeuble neuf au sens de l’article 257-7° du CGI (dans sa version alors applicable) et a par conséquent été regardée comme imposable à la TVA. La taxe applicable à cette opération a ainsi été acquittée sur la marge, par l’acquéreur, en application de l’article 268 et de l’article 285-3°, alors en vigueur, du CGI.

 

Cet immeuble a été cédé par la SCI CL sans avoir été démoli, par acte du 27 novembre 2014. Bien que cette opération soit en principe exonérée en application de l’article 261-5-2° du CGI, la requérante a opté pour l’imposition à la TVA. La taxe a été acquittée sur la marge (Art. 268 du CGI).

La SCI CL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a estimé, en application de la documentation référencée BOI-TVA-IMM-10-20-10 prise pour l’application de l’article 268 du CGI que la TVA sur la marge était inapplicable aux opérations, telles que celle de l’espèce, dans le cadre desquelles un immeuble acquis comme terrain à bâtir était ensuite cédé comme un immeuble bâti depuis plus de cinq ans et avait ainsi «  changé de qualification juridique  ».

La SCI CL a demandé au TA de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de TVA dont elle a été déclarée redevable. Par un jugement n°1606105 du 10 juillet 2018, le TA de Lyon a rejeté sa demande.

La SCI CL a interjeté appel du jugement.

La CAA de Lyon vient d’annuler la décision de première instance.

Pour la Cour, rappelle que le régime de TVA sur la marge s’applique aux livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans pour lesquels le cédant a demandé à appliquer la TVA et dont l’acquisition par ce dernier n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisition.

La circonstance que l’immeuble en cause ait initialement été acquis en vue d’être démoli est sans incidence sur l’application de ce régime de TVA.

« Doit être assimilée à une opération n’ouvrant pas droit à déduction l’acquisition d’un terrain comportant un immeuble à démolir et dont la TVA a été acquittée sur la marge, par l’acquéreur, en application du 3° de l’article 285 du code général des impôts alors en vigueur. »

Il résulte de ce qui précède que :

  • d’une part, la circonstance que le bien litigieux ait été initialement acquis en vue de sa démolition ne saurait par elle-même faire obstacle à l’application du régime de TVA sur la marge au sens de l’article 268 du CGI dès lors que la cession concerne un bien achevé depuis plus de cinq ans et que,

  • d’autre part, les circonstances que le bien cédé ait été acquis par le cessionnaire sous le régime de la marge et que ce dernier ait alors lui-même acquitté la taxe en application de l’article 285 alors en vigueur du CGI ne font pas davantage obstacle à ce que cette cession soit également taxée sous le régime de la marge.

« A ce titre, si l’administration fait valoir que la taxe acquittée lors de l’acquisition de l’immeuble, d’un montant de 248 004 euros, a été enregistrée en comptabilité de la société requérante sur le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible de l’exercice clos en 2007, cette écriture ne peut qu’être regardée comme une erreur comptable dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette taxe sur la valeur ajoutée a bien été collectée et acquittée par la société requérante. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que ces livraisons devaient être imposées sur le prix de vente total des terrains à bâtir cédés. »

Publié le mardi 16 juin 2020 par La rédaction

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