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Assujettis à TVA : Bercy commente obligation d’utiliser un logiciel de caisse sécurisé

Parmi les fraudes les plus coûteuses et les plus courantes figure la dissimulation par les commerçants des recettes encaissées en espèces, afin d’échapper à la TVA . Cette fraude a été facilitée par la commercialisation de logiciels ou de systèmes de caisse frauduleux ou permissifs, qui permettent d’effacer les recettes de la comptabilité de l’entreprise et de reconstituer fictivement les tickets de caisse, sans que cette manipulation puisse être décelée.*

Afin de lutter contre cette fraude , l’article 88 de la Loi de Finances pour 2016] a institué, à la charge des assujettis à TVA, une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié, sous peine d’une amende fiscale de 5 000 €, et créé un droit de contrôle inopiné spécifique de l’administration fiscale pour en vérifier l’application.

Cette obligation s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, dorénavant en application des dispositions du nouvel article 286, I, 3° bis du CGI, toute personne assujettie à la TVA doit lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du C. de la consom. ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration.

Par ailleurs, il est inséré au CGI un article 1770 duodecies qui sanctionne l’infraction susvisée.

Ainsi, le fait, pour une personne assujettie à la TVA, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat à l’article 286-I-3°bis du CGI, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

En application de l’article L. 80 O du LPF, les agents de l’administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du CGI pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.

Publié le jeudi 4 août 2016 par La rédaction

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