Bercy commente dans sa base BOFIP-Impôt l’obligation pour les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Pour mémoire, l’article 88 de la loi de finances pour 2016 a prévu l’obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Cette nouvelle obligation est codifiée à l’article 286-I-3°bis du CGI.
L’assujetti à la TVA peut justifier du respect de ces conditions de deux manières :
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soit le logiciel ou système de caisse est certifié par un organisme accrédité ;
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soit l’assujetti dispose d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel ou système de caisse certifiant le respect des conditions. A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions prévues par la loi, par le production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, l’assujetti à la TVA est passible d’une amende égale à 7 500 €, prévue à l’article 1770 duodecies du CGI.
Pour contrôler le respect de cette obligation, l’administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans les locaux professionnels d’un assujetti à la TVA pour vérifier qu’il détient le certificat ou l’attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l’amende. Cette nouvelle procédure de contrôle est prévue à l’article L. 80 O du LPF
Afin de donner aux commerçants « un délai suffisant pour procéder à ce changement de logiciel » , la date d’entrée en vigueur de ces dispositions a été différée au 1er janvier 2018.
Le 15 juin dernier , Gerald darmanin Ministre de l’Action et des Comptes publics a souligné que « face à l’inquiétude exprimée par les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, quant à la mise en œuvre au 1er janvier 2018 d’un dispositif de la loi de finances pour 2016 visant l’usage de logiciels de caisse, de comptabilité et de gestion certifiés » , il avait décidé de le recentrer et de le simplifier.
En pratique, il proposait de redéfinir périmètre de l’obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA.
L’article 105 de la Loi de Finances pour 2018 a traduit la volonté gouvernementale d’alléger cette obligation.
En pratique il a prévu :
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Une limitation de l’obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse L’article 286 du CGI, est modifié à cet effet, ainsi que, par coordination, l’article 1170 duodecies du CGI et l’article L. 80 O du LPF.
Les logiciels de comptabilité et de gestion ne seraient donc plus visés par cette obligation. Toutefois, les logiciels « mixtes », c’est-à-dire les logiciels de comptabilité ou de gestion comportant des fonctionnalités de caisse, demeurent dans le champ de l’obligation.
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Une exemption des entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA, des opérations exonérées et des opérations entre professionnels L’article 105 a également exonèré de l’obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé :
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les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA prévue par l’article 293 B du CGI ;
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les assujettis effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA ;
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les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations entre assujettis à la TVA donnant lieu à facturation au sens de l’article 289 du CGI, c’est-à-dire des livraisons de biens ou prestations de service à des professionnels (B2B) ;
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les exploitants agricoles non redevables de la TVA, relevant du régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole puisqu’ils ne sont pas concernés par l’exclusion des bénéficiaires du régime de la franchise en base du régime général.
Bercy vient de commenter ces différentes dispositions législatives