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CVAE : les produits de cession de contrats de joueurs par un club de foot doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée

Pour la juridiction administrative les plus-values réalisées par un club de football résultant des transferts de joueurs, doivent être incluses dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

 

Rappel des faits :

La SASP Football Club a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l’issue de laquelle l’administration a réintégré, dans la valeur ajoutée servant de référence pour la détermination de la CVAE, les produits tirés par cette société de la cession de contrats de joueurs.

Il en est résulté la mise à la charge de la société de compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ensemble les frais de gestion, au titre de ces trois années, ainsi que de la taxe annexe à cette cotisation au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement du 4 décembre 2017, le TA de Montreuil a déchargé la société de ces impositions.

Le ministre de l’action et des comptes publics a relevé appel de ce jugement.

Les dispositions de l’article 1586 ter et 1586 sexes du CGI fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est plafonnée la CVAE.

Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée.

« Selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années d’imposition en litige, le chiffre d’affaires s’entend du montant des produits réalisés par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. Le règlement spécifique du comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que «  les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat  ». Or, des cessions d’immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l’exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, un caractère habituel. »

La Cour rappelle que les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Elles font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardées, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n’interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit, comme le fait valoir la société requérante.

D’autre part, les dispositions de l’article 1586 sexies prévoient que le chiffre d’affaires comprend les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

Par suite, et quand bien même les cessions de contrats de joueurs de la société requérante « représentaient une part modeste des effectifs du club et des produits dégagés par son activité, les indemnités en cause devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

« Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s’est fondé, pour décharger la société requérante des impositions litigieuses, sur la double circonstance que lesdites indemnités ne participent pas de l’activité normale et habituelle de la société ni n’entrent dans ses produits courants. »

Publié le jeudi 7 mai 2020 par La rédaction

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