Le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE), à l’égard des collectivités publiques de toute nature, est déterminé en tenant compte :
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de la définition générale des activités passibles de la CFE, donnée par l’article 1447 du CGI ( BOI-IF-CFE-10-20-20) ;
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de l’imposition de l’État pour ses arsenaux et établissements assimilés prévue par l’article 1447 bis du CGI ;
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de l’exonération édictée au 1° de l’article 1449 du CGI en faveur des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes de l’État pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;
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de l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du CGI, en faveur des grands ports maritimes, des ports autonomes, et des ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics, ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance. - Dans le cadre d’un litige opposant la Société d’exploitation des moyens de carénage (SEMCAR) à l’administration fiscale, le Conseil d’Etat a par une décision en date du 29 juin 2018 décidé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 1449-2° du CGI devait être renvoyée au Conseil constitutionnel. l’article 1449-2° du CGI devait être renvoyée au Conseil constitutionnel. ...