L’administration fiscale vient de commenter les nouvelles règles de plafonnement des charges financières nettes des sociétés non membres d’un groupe fiscal dès lors qu’elles sont supérieures à 3 M€ opéré par l’article 23 de la Loi de Finances pour 2013.
En France, les intérêts des emprunts contractés par l’entreprise sont déductibles de sa base imposable , comme toute charge engagée dans l’intérêt de l’exploitation (en particulier pour la création ou la conservation de ses revenus).
Ils peuvent ainsi réduire de 14 points le taux de pression fiscale des grandes entreprises.
Mieux, en optimisant ce droit, les sociétés d’un groupe peuvent faire supporter les dettes d’acquisition financées par emprunt à des sociétés peu capitalisées, localisées dans des pays à fiscalité forte, comme en France.
Même si différentes mesures anti-abus], limitant les possibilités de déduction des charges financières, ont été successivement adoptés une logique d’encadrement global faisait défaut.
Les dispositifs anti abus existants
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L’amendement Charasse,
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Limitation de la déductibilité des intérêts servis à une entreprise non liée directement ou indirectement ,
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La réintégration d’une partie des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation : « l’amendement Carrez »
C’est désormais chose faite : L’article 23 plafonne à 85 % pendant deux ans, puis à 75 % à compter de 2014, la part des charges financières que les entreprises soumises à l’IS peuvent déduire de leur résultat imposable.
En pratique, il institue un mécanisme de réintégration d’une fraction des charges financières dans le résultat imposable, afin de réduire les possibilités de minoration de l’assiette taxable.
Cette fraction fixée à 15% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 est ramenée à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Cette réintégration ne s’applique pas lorsque le montant des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à 3 M€ . Ce mécanisme de réintégration s’applique dès lors que le montant des charges financières nettes de l’entreprise est supérieur à 3 M€ et non pour la seule fraction de ces charges excédant 3M€.
Sont également visés les loyers de crédit-bail , ceux de location avec option d’achat, ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI assimilées pour le locataire à des charges financières. Sont en revanche exclues du plafonnement les charges financières afférentes aux biens acquis ou construits par des concessionnaires et délégataires de services publics ainsi que par des partenaires privés de partenariats publics-privés. L’article 23 prévoit également des règles d’articulation du nouveau mécanisme de réintégration avec les dispositifs « anti-abus » existants.
Enfin, le mécanisme de réintégration est décliné aux groupes fiscalement intégrés. Toutefois, la mesure de plafonnement s’appliquera aux seules charges financières nettes qui résultent d’opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe.
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