La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision concernant la qualification d’une opération de marchand de biens en matière d’impôts directs…tou est dans le détail
Aux termes mêmes de l’article 35-I-1° du CGI, présentent le caractère de BIC, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
Pour que ces dispositions soient applicables, trois conditions doivent être simultanément remplies :
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les opérations doivent être habituelles et les achats ou les souscriptions doivent avoir été effectués avec l’intention de revendre ;
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elles doivent consister en ahats (ou souscriptions) suivis de ventes ...