Qualification de la notion de prépondérance immobilière des société et crédit-bail immobilier

03/11/2013 Par La rédaction
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Jean Louis Masson député a demandé au ministre du budget « s’il convient de ne considérer que les seuls éléments de l’actif immobilisé inscrit comptablement à l’actif de la société pour la détermination de la notion de prépondérance immobilière ou s’il faut également retenir la valeur des droits afférents aux contrats de crédit-bail immobilier, quand bien même ces derniers ne seraient pas inscrits à l’actif comptable de la société».

Il rappelle que conformément au plan comptable général, les biens pris en crédit-bail ne sont pas inscrits à l’actif et les redevances sont portées en charge. Par conséquent , à l’exception des sociétés qui font l’acquisition en cours de bail des droits afférents à une promesse de vente attachée à un contrat de crédit-bail immobilier, les sociétés ayant souscrit des contrats de crédit-bail immobilier dès l’origine n’inscrivent pas à leur actif les droits afférents à un contrat de crédit-bail .

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