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Impôt sur les sociétés

Réduction d’impôt mécénat : l’avantage publicitaire doit représenter une contrepartie très inférieure à la somme donnée

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le bénéfice du dispositif fiscal en faveur du mécénat (Art. 238 bis du CGI) n’est pas remis en cause s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et l’avantage publicitaire qu’en retire la société donateur.

Les dons effectués par les entreprises au profit des organismes mentionnés à l’article 238 bis du CGI ouvrent droit à une réduction d’impôt. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit.

Rappel des faits :

L’EURL X a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’IS, résultant notamment de la remise en cause de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI.

L’EURL X a demandé au TA de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’IS et de pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Par un jugement n° 1409282 du 17 novembre 2016, le TA de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00187 du 28 juin 2018, la CAA de Lyon a fait droit à l’appel formé par la société X contre ce jugement et a prononcé la décharge des suppléments d’impôt en litige.

Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en Cassation.

En application des dispositions de l’article 238 bis du CGI, le Conseil d’Etat rappelle que si le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas susceptible d’être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement , « il ne saurait toutefois être admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne représente, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé. »

La Doctrine BOFIP précise d’ailleurs : « Le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat n’est remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme. En d’autres termes, le fait que l’organisme accorde des contreparties à l’entreprise qui effectue un versement à son profit ne remet pas en cause l’intention libérale caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées. » BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20190807, n°160

Or au cas particulier l’EURL X a consenti des dons à l’association Y, dont l’objet est de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin, pour lesquels elle entend bénéficier de la réduction d’IS prévue par l’article 238 bis du CGI au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

« Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en jugeant que la circonstance que le nom de la société X était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l’association n’était pas de nature à remettre en cause le bénéfice des réductions d’impôt en litige, quelle que fût la valeur économique de l’exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l’occasion des courses automobiles, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’avantage publicitaire ainsi retiré par la société n’avait représenté pour cette dernière qu’une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. »

Publié le jeudi 16 avril 2020 par La rédaction

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