L’article 170 de la loi de finances pour 2020 a instauré au 2 septies de l’article 283 du CGI, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour les transferts entre assujettis de certificats de garanties d’origine (CGO) et de garanties de capacités mentionnées à l’article L. 314-14 du code de l’énergie (C. énergie) et à l’article L. 335-3 du C. énergie. Bercy vient de commenter cet aménagement.
Transfert de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités
a. Champ d’application du dispositif
Conformément à l’article 199 bis-1-f de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de certificats de gaz et d’électricité.
À cet effet, le 2 septies de l’article 283 du CGI prévoit que la TVA afférente aux transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées à l’article L. 314-14 du code de l’énergie (C. énergie) et à l’article L. 335-3 du C. énergie est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert.
Cette disposition ne s’applique en pratique que lorsque le prestataire est établi en France. En effet, dès lors que ces services relèvent des dispositions du 1° de l’article 259 du CGI et que le prestataire n’est pas établi en France, alors le preneur doit, en tout état de cause autoliquider la taxe sur le fondement du 2 de l’article 283 du CGI .
Remarque : Les certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités constituent des biens meubles incorporels. La cession de ces droits constitue une prestation de services soumise à la TVA lorsqu’elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI, art. 256).
b. Modalités d’application du dispositif
La facture ou le document en tenant lieu relatif aux opérations concernées par l’autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible.
Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le client et porter la mention « autoliquidation », en application du 13° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le cédant établi en France.
Le client mentionne le montant total, hors taxes, de ses achats soumis à autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le client est sanctionné par l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A du CGI.
Le fournisseur mentionne symétriquement sur la ligne « autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, de l’opération.
Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le fournisseur peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. Cette déduction peut, selon le cas, prendre la forme d’une imputation de taxe ou d’un remboursement de crédit de taxe.