Le Conseil d’Etat a été amené à s’interroger sur la notion d’établissement stable à la lumière de l’article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et sur la notion de siège de direction effective.
Rappel des Faits :
La société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, dont le siège social est à Bruxelles, a déclaré en France les seuls résultats liés à l’activité ferroviaire qu’elle y exerce par l’intermédiaire de sa succursale français. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré, dans ses résultats taxables au titre de l’exercice 2003, les bénéfices correspondant à l’activité de holding exercée par la société, en estimant que cette activité était exercée depuis la France.
La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la CAA de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du TA de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en décharge relative à ces impositions supplémentaires.
La combinaison des articles 209-I et 206-1 du CGI conduit à soumettre à l’IS en France les bénéfices réalisés par des sociétés étrangères se livrant à des opérations de caractère lucratif, dès lors qu’ils sont attribués à la France en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.
Ainsi une société de droit étranger est imposable à l’impôt sur les sociétés en France lorsqu’elle peut être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ou, à défaut de pouvoir procéder à cette assimilation de plein droit, si elle se livre à une exploitation lucrative en France.
L’affaire en question conduisait à s’interroger sur la notion d’établissement stable à la lumière de l’article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et sur la notion de siège de direction effective.
Rappelons que c’est au siège de direction effective que l’on doit s’attacher pour déterminer la résidence d’une société. En application de l’article L 210-3 du Code de commerce : «les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu» .
Autrement dit le siège statutaire d’une société est fictif dès lors qu’il ne correspond pas au lieu où la société a son centre de décision et de vie juridique. L’administration fiscale peut se prévaloir du siège réel si elle en a intérêt.
Si l’administration parvient à remettre en cause le lieu du siège réel d’une société étrangère et à établir que celui-ci se trouve en France, la société se trouvera soumise à l’IS en France dans la mesure où ses résultats sont rattachables audit siège.
Au cas particulier, la Cour de Cassation faisait valoir :
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que le siège social de la société était localisé en Belgique et que trois réunions de son conseil d’administration se sont tenues dans ce pays ;
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que les services nécessaires à l’activité de holding , propres ou mis à disposition de la société par l’effet d’une convention d’assistance administrative, étaient tous situés en France ,
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que le conseil d’administration avait décidé, au cours de l’exercice en litige, de vendre l’immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique ,
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que les décisions stratégiques intervenues au cours de l’année litigieuse avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration, tenues à Paris .
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que le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l’activité de holding, transféré en France.
La haute juridiction a considéré qu’en déduisant de ce qui précède , «d’une part, que la société requérante avait exploité, dans le cadre de cette activité, une entreprise en France pour l’application du I de l’article 209 du code général des impôts et, d’autre part, que cette activité de holding s’exerçait, en France, depuis un " siège de direction " constitutif d’un " établissement stable " de la société au sens des stipulations de l’article 4 de la convention franco-belge précité» , que la CAA n’avait pas entaché son arrêt d’erreurs de droit.