Bercy commente la suppression de l’obligation d’enregistrement des actes de constitution des sociétés issue de l’article 24 de la loi relatif à la simplification de la vie des entreprises du 24 décembre 2014 .
Rappelons qu’en application de l’article 635-1-5° du CGI les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital étaient assujettis obligatoirement à l’enregistrement sans qu’il y ait à distinguer, en principe, suivant qu’ils revêtaient la forme authentique ou sous seing privé.
En pratique, l’article 24 supprime, à l’article 635 du CGI , la disposition selon laquelle doivent être enregistrés dans le délai d’un mois « les actes constatant la formation d’une société » .
Les actes constatant, la prorogation, la transformation la dissolution, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital demeurent soumis à enregistrement.
Cet aménagement est entré en vigueur le du 1er juillet 2015.
Initialement, l’article 12 bis A (devenu article 24) du projet de loi de simplification des entreprises, introduit par amendement en Commission des Lois, visait à supprimer l’obligation d’enregistrement dans le délai d’un mois, auprès de l’administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de ces sociétés.
Les initiateurs de cette suppression globale soulignaient « qu’outre le caractère incomplet des actes énumérés relatifs à la vie des sociétés commerciales, qui ne comportent pas la modification des statuts par exemple, l’ensemble de ces actes font l’objet d’une publicité légale et sont aujourd’hui accessibles et consultables de manière dématérialisée (service en ligne Infogreffe), de façon bien plus efficace que des dossiers conservés à des fins de contrôle dans les locaux des services fiscaux. Une telle obligation a donc perdu sa justification » .
Par ailleurs et sachant que l’enregistrement des actes des sociétés commerciales ne donne lieu à la perception d’aucun droit, ils estimaient « qu’une telle suppression ne portait atteinte ni aux ressources publiques, ni aux moyens de contrôle des sociétés par l’administration fiscale ».
En définitive, la suppression de l’obligation d’enregistrement ne porte que sur les actes constitutifs de la création d’entreprise