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Taxation des flux de TVA internes à un groupe : Bercy tire les conséquences des jurisprudences Skandia et Danske Bank

Tirant les conséquences de la jurisprudence communautaire et nationale, l’administration vient de préciser sa doctrine relative aux opérations réalisées au sein d’une même personne morale au profit d’une entité appartenant à un groupe TVA dans un autre État membre de l’Union européenne.

 

Selon les principes de la TVA, les opérations réalisées entre les différentes entités d’une même personne morale ne sont normalement pas imposables.

Toutefois, par un arrêt du 17 septembre 2014 (CJUE, décision du 17 septembre 2014, aff. C-7/13, « Skandia America Corp. »), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que constituent des opérations imposables à la TVA les prestations de services fournies par un établissement principal à sa succursale lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • la succursale est établie dans un État membre de l’Union européenne et l’établissement principal est situé dans un autre État (État tiers ou autre État membre de l’Union européenne) ;

  • la succursale est membre d’un « groupe TVA ». Le « groupe TVA » ou groupement de personnes correspond à la faculté pour différentes entités indépendantes sur le plan juridique de constituer, sous certaines conditions, un assujetti unique afin d’exclure du champ de la TVA les opérations réalisées entre elles. Chaque État membre peut ouvrir ou non cette faculté pour les entités établies sur son territoire.

Par un second arrêt (CJUE, décision du 11 mars 2021, aff. C-812/19, « Danske Bank A/S »), la CJUE a précisé que cette solution trouvait à s’appliquer symétriquement lorsque l’établissement principal, et non plus la succursale, est membre d’un groupe TVA dans son État membre d’établissement.

Il résulte des principes ainsi dégagés que, sous ces mêmes conditions, sont également imposables à la TVA les prestations de services fournies à l’établissement principal par la succursale, et les prestations de services fournies entre succursales ou, plus généralement, entre les entités d’une même personne morale disposant d’établissements stables propres.

Le Conseil d’État a fait application de ces principes dans une décision du 4 novembre 2020, Société BNP Paribas Securities Services (CE, décision du 4 novembre 2020, n° 435295, Société BNP Paribas Securities Services).

Bercy vient de tirer les conséquences de cette jurisprudence.

 

 

Publié le jeudi 30 décembre 2021 par La rédaction

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