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Un loyer anormalement bas n’est pas de nature à remettre en cause le caractère économique d’une activité au regard de la TVA

La Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de rappeler que la modicité d’un loyer n’est pas de nature à retirer à une activité locative la qualification d’activité économique au regard de la TVA.

Rappel des faits :

La SAS Le Domaine du Soleil Levant est propriétaire d’un terrain de camping sur lequel sont aménagés 38 emplacements d’une superficie de 193 à 315 m2, qu’elle loue à ses actionnaires par contrat de location d’une durée de deux ans renouvelable .

L’administration fiscale a refusé à la SAS Le Domaine du Soleil Levant la qualité d’assujettie et, par suite, le droit de déduire la TVA en se fondant sur le caractère anormalement bas des loyers facturés et le caractère manifestement insuffisant de la rentabilité des capitaux investis.

La SAS a demandé au TA de Caen la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés.

Par un jugement n° 1401985 du 30 mars 2016, le TA de Caen a rejeté sa demande.

La SAS a fait appel de la décision.

 

Rappelons qu’aux termes de l’article 256 du CGI : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »

Par ailleurs, l’article 256 A du même code dispose : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ (…) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

Sur la base de l’article précité la Cour Administrative d’Appel de Lyon, a jugé que le caractère anormalement bas du loyer ne peut avoir pour effet de priver de la qualification d’activité économique une location dont les recettes, qui ne sont pas insignifiantes, présentent le caractère de permanence. (CAA Lyon 15 mai 2007 n° 03LY01267)

La Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de rappeler « la location d’un immeuble moyennant un loyer constitue en principe une activité économique  ; que la seule circonstance que, compte tenu notamment du coût de revient de l’immeuble, le loyer consenti soit anormalement bas au regard d’une gestion commerciale normale ne permet pas de remettre en cause cette qualification d’activité économique  ; qu’en revanche, une location ne constitue pas une activité économique lorsque, en raison du caractère symbolique du loyer, elle doit être regardée comme une libéralité consentie par le bailleur au bénéfice du preneur  »

Au cas particulier les locations en cause étaient consenties moyennant un tarif de é € hors charges par mètre carré et par an .

L’activité de la SAS consistant à donner en location son immeuble lui a assuré la perception de recettes, à hauteur de 8 126 € pour la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2010, de 22 390 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et de 23 381 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, « qui n’étaient pas symboliques et qui présentaient, eu égard à la durée de location prévue aux contrats, un caractère de permanence  ; »

La Cour a estimé au regard de la situation que « cette activité présentait un caractère économique, quels que soient ses buts et ses résultats  ; que ni la modicité des loyers, dont le caractère anormalement bas ne peut être tenu pour établi en l’absence de production au dossier de termes de comparaison similaires, ni les liens existants entre les associés et les locataires ne permettent de remettre en cause cette qualification d’activité économique  ; »

La Cour a conclu que c’était à tort que l’administration, qui ne démontrait pas le caractère patrimonial de cette activité, a estimé que la SAS n’avait pas la qualité d’assujettie et a remis en cause, pour ce motif, les déductions effectuées par cette société.

La Cour a annulé le jugement n° 1401985 du 30 mars 2016 du TA de Caen.

 

Publié le mardi 31 octobre 2017 par La rédaction

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