La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de CIR relative à la prise en compte d'une dotation aux amortissements correspondant à du matériel génétique acquis (et immobilisé) auprès d'une entreprise qui effectuait des travaux de recherche : quid de la condition de nouveauté du bien acquis au sens de l'article 244 B-II-f du CGI ?
Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérée peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche pour autant qu'elles remplissent par ailleurs les autres conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI.
Pour lecalcul du CIR, sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche....