Pour la juridiction administrative la subvention accordée à une société à raison d'une opération ouvrant droit au CIR doit, en application de l'article 244 quater B du CGI, être entièrement déduite de la base de calcul du crédit d'impôt dont la société a bénéficié au titre de cette opération, même si toutes les dépenses exposées dans le cadre de cette opération ne sont pas elles-mêmes éligibles au CIR.
Aux termes du III de l'article 244 quater B du CGI pour les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2008, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR sont déduites des bases de calcul de ce crédit qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
L'administration précise dans sa doctrine actuelle (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20, n°10) et l'ancienne BOI 4 A-10-08, §33 :
Seules les subventions publiques, remboursables ou non, afférentes à des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être déduites.
Aussi, dans l'hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt et des opérations n'y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d'impôt devrait être déduite.
Cette fraction est déterminée au prorata du montant des opérations ouvrant doit au crédit d'impôt recherche.
Rappel des faits :
La SARL G, qui appartenait au groupe M, constitué autour de la société de droit américain MG Corporation intervenant sur le marché de l'automatisation de la conception électronique spécialisé dans les logiciels de conception de puces et de systèmes sur silicium, a été créée pour fournir à cette société des services de développement de logiciels dans le cadre du programme Nano 2012 visant à développer de nouvelles technologies de conception et production de prochaines générations de circuits intégrés et, plus spécifiquement, du sous-projet Decade, dans lequel le groupe M était impliqué, pour fabriquer et mettre en œuvre des technologies dérivées et des systèmes sur puces.
Le groupe M a conclu, en décembre 2009, avec le Fonds de compétitivité des entreprises, une convention de soutien de l'Etat aux termes de laquelle le Fonds s'est engagé à financer 40 % du total des coûts supportés par la SARL G dans le cadre du sous-projet Decade. La SARL G a perçu, en exécution de cette convention, les sommes de 2 408 599 € en 2011 et de 2 167 730 € en 2012 et déclaré au titre du CIR des montants de 692 277 € au titre de l'année 2011 et de 902 650 € au titre de l'année 2012.
A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a considéré qu'elle aurait dû déduire de la base de calcul du CIR de ces deux années la totalité de la subvention annuelle perçue et non, comme elle l'a fait, une quote-part correspondant aux seuls dépenses éligibles au CIR et a ramené, en conséquence, les créances de CIR auxquelles elle pouvait prétendre à 439 266 € en 2011, après imputation d'une somme de 80 386 € sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2012, et à 666 871 € en 2012, après imputation d'une somme de 88 783 € sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2013.
Les demandes de remboursement des créances de CIR que la SARL G avait parallèlement présentées à hauteur de 693 377 € pour 2011 et de 902 650 € pour 2012 n'ont été admises qu'à hauteur de 439 266 € pour 2011 et de 666 871 € pour 2012.
La société MGF, venant aux droits de la SARL G, dissoute en 2020, a fait appel du jugement du 2 août 2021, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté ses demandes de remboursement de, respectivement, 253 011 € en 2011 et 146 996 € en 2012.
La Cour vient de rejeter la demande de la société MGF.
La société MGF fait valoir que les subventions globales perçues du Fonds de compétitivité des entreprises en 2011 et 2012 ont servi à financer à la fois des dépenses elles-mêmes éligibles au CIR, mais également des dépenses connexes (Des frais de gestion, d'assistance non technique, de sous-traitance de fabrication de masques et de marketing), qui ne sont pas, eu égard à leur nature, éligibles au CIR. La société soutient donc que seule la fraction de la subvention affectée à des dépenses elles-mêmes éligibles au CIR peut être déduite de la base de calcul de ce crédit d'impôt.
La Cour fait valoir que la subvention accordée à la SARL MGDC à raison d'une opération ouvrant droit au CIR doit être entièrement déduite de la base de calcul du CIR dont la SARL MGDC a bénéficié au titre de cette même opération, même si toutes les dépenses exposées dans le cadre de cette opération ne sont pas elles-mêmes éligibles au CIR.
Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la convention de soutien de l'Etat à des actions de recherche et d'innovation par voie de subvention conclue le 30 décembre 2009 que la subvention en litige a été versée dans le cadre du sous-projet Decade du programme Nano 2012, qui est " un programme de R&D collaboratif visant à développer de nouvelles technologies au meilleur niveau mondial pour la conception et la production des prochaines générations de circuits intégrés ", que la SARL MGDC a été constituée pour participer à ce programme et que sa seule activité au cours des années en litige a été de réaliser des services de recherche et développement dans le cadre de celui-ci.
Cette subvention a ainsi été accordée à la SARL MGDC à raison d'une opération ouvrant droit au crédit d'impôt, au sens du III de l'article 244 quater B du code général des impôts.
Il s'ensuit qu'elle doit, en application de ce texte, être entièrement déduite de la base de calcul du crédit d'impôt recherche dont la SARL MGDC a bénéficié au titre de cette même opération, même si toutes les dépenses exposées dans le cadre de cette opération ne sont pas elles-mêmes éligibles au crédit d'impôt recherche.
Pour la Cour, l'administration, en déduisant les subventions perçues par la SARL MGDC en 2011 et 2012 des bases de calcul des crédits d'impôts afférents, respectivement, aux années 2011 et 2012, a fait :
une exacte application de ces dispositions et ne lui a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, opposé l'interprétation administrative résultant du paragraphe 33 de l'instruction référencée 4 A-10-08 du 26 décembre 2008, laquelle, au demeurant, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale.