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Crédit impôt recherche-innovation

CIR : règles d'application du doublement des dépenses de personnel titulaires d’un doctorat

Le juge de l'impôt nous rappelle en matière de crédit d'impôt recherche (CIR) que le doublement des dépenses de personnel doctorantes prévu par l'article 244 quater B du CGI n'est applicable qu'à compter de la date d'obtention du doctorat, si elle est postérieure au recrutement, et ce pour une durée maximale de 24 mois à compter du premier recrutement en CDI.

L'article 244 quater B-II-b du CGI dispose qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de cette nature. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant le premier recrutement de ces personnes à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Le § 210 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 précise par ailleurs que la notion de « premier recrutement » s’apprécie non pas au niveau de l’entreprise mais au regard du parcours professionnel du jeune docteur. Ainsi, par « premier recrutement », il convient d’entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu par lui postérieurement à son doctorat pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement (en France ou à l’étranger).

Rappel des faits :

La SAS AC a déclaré en 2018 un crédit d’impôt recherche d’un montant de 1 005 790 € pour 2016 et de 1 161 327 € pour 2017. Elle en a sollicité le remboursement par un courrier du 11 juillet 2019 à hauteur de 884 424 € et de 974 451 € respectivement pour 2016 et 2017. Par une décision du 12 novembre 2019, l’administration a fait droit partiellement à cette demande pour des montants respectifs de 850 335€ et 905 401 €.

 

La société Awalee Consulting a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. B le 14 novembre 2016, avec effet au 28 novembre 2016, et avec Mme A le 13 mai 2016, avec effet au 14 juin 2016, les intéressés étant devenus titulaires d'un doctorat, respectivement, les 9 décembre et 23 novembre 2016.

 

L’administration fiscale a refusé le remboursement du double des dépenses de personnel engagées à l'égard de deux salariés estimant qu'ils n’ont pas fait l’objet d’un premier recrutement en tant que docteur et qu’un nouveau contrat de travail n’a pas été signé avec eux après l’obtention de leur doctorat.

 

La SAS AC a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement  du 7 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Awalee Consulting contre ce jugement.

Pour la Cour, l’administration était fondée à refuser à la société la déduction du double des dépenses de personnel sollicité.

 

La société s'est pourvue en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la SAS AC

 

Le litige porte sur le doublement des dépenses de personnel relatives à deux salariés titulaires d'un doctorat, M. B et Mme A, pour le calcul du CIR. L'administration fiscale a refusé ce doublement au motif que ces salariés n'avaient pas conclu un nouveau contrat de travail une fois leur doctorat obtenu.

 

  • Le Conseil d'État précise que le doublement des dépenses de personnel doctorantes n'est applicable qu'à compter de la date d'obtention du doctorat, si elle est postérieure au recrutement, et ce pour une durée maximale de 24 mois à compter du premier recrutement en CDI.
  • En l'espèce, la cour administrative d'appel a refusé à la société AC le doublement des dépenses de personnel pour deux salariés docteurs, au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un premier recrutement en tant que docteur et n'avaient pas conclu un nouveau contrat de travail après l'obtention de leur doctorat.
  • pour le Conseil d'État, la cour a commis une erreur de droit, car cette circonstance ne pouvait faire obstacle à la prise en compte du doublement de leurs rémunérations depuis l'obtention de leur doctorat jusqu'à la fin du 24ème mois suivant leur premier recrutement en CDI.

 

Par conséquent, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel et le jugement du tribunal administratif.

 

Jugeant l'affaire au fond, la haute juridictionprécise que le CIR de la société doit être calculé en doublant les dépenses de personnel afférentes à M. B... à compter du 9 décembre 2016 et à Mme A... à compter du 23 novembre 2016. La société a droit à la restitution du CIR correspondant à la différence entre ce montant et celui dont elle a bénéficié.

 

Publié le lundi 3 juin 2024 par La rédaction

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