Le Conseil d’Etat estime que pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt nouvelles collections les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus, peuvent être prises en compte même si la société qui en demande le bénéfice n’a pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style.
L’article 244 quater B-h et i du CGI ajoutent à la liste des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), celles qui sont liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Ces entreprises peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des opérations de recherche répondant à la définition de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI.
Pour bénéficier de la prise en compte de leurs dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections pour le calcul du crédit d’impôt recherche, les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir et exercer une activité industrielle.
Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche nouvelles collections. Il s’agit notamment des dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception des collections de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.
Rappel des faits :
La société FFT, qui exerce son activité dans le secteur de l’ennoblissement textile, élabore des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l’habillement.
L’administration a partiellement rejeté la demande de restitution d’un crédit d’impôt recherche présentée par la société au titre de son exercice clos en 2013 sur le fondement des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du CGI, en estimant que les frais afférents à l’élaboration de ces échantillons n’entraient pas dans le champ de ces dispositions.
Par un jugement du 31 mai 2016, le TA de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de restitution de la société.
Par un arrêt du 22 juin 2017, la CAA de Nancy a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Celle-ci s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
En pratique la société FT demandait le bénéfice du CIR au titre des dépenses exposées par elle pour la réalisation, à la demande de ses clients et aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, d’échantillons de tissus, qui n’étaient pas destinés à la vente.
La CAA de Nancy a relevé qu’aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n’intervient dans l’élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés et elle en a déduit que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
Le Conseil d’Etat a censuré la décision de la CAA de Nancy estimant que les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ne pouvaient être exclues de l’assiette au seul motif que la société requérante n’avait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style.
Pour la haute juridiction administrative les dispositions de l’article 244 quater B-II-h du CGI autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel.
L’arrêt de la CAA de Nancy du 22 juin 2017 est annulée l’affaire est renvoyée à la CAA de Nancy.