Dans le cadre de la mise en place d’une centrale de trésorerie internationale et eu égard au risque de transfert de bénéfices (Art. 57 du CGI) il faut que les intérêts versés pour ou par la centrale de trésorerie correspondent aux intérêts versés dans une situation de pleine concurrence (un taux correspondant au marché). Mais, pour la juridiction administrative il faut également rechercher si la société française a agi conformément à son intérêt en concluant la convention de trésorerie et quelles étaient les obligations qui en découlaient pour elle.
L’article 57 du CGI autorise expressément l’Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l’impôt sur le revenu ou passibles de l’impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que l’article 57 du CGI ne peut être appliqué que s’il est établi que des avantages particuliers ont été consentis à la société étrangère. C’est à l’Administration qu’il appartient de prouver l’existence de ces avantages et d’en déterminer le montant. La preuve de l’existence de tels avantages fait présumer le transfert de bénéfices. L’entreprise française a, bien entendu, la faculté d’apporter la preuve contraire en établissant que l’opération apparemment anormale est en réalité justifiée par les nécessités de l’exploitation.
Pour mémoire, sur le sujet des prix de transferts, une nouvelle étape a été franchie en matière de charge de la preuve, avec l’arrêt Issey Miyake Europe rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 29 juin dernier
Les risques relatifs à un transfert de bénéfices hors de France au sens de l’article 57 du CGI peuvent se manifester lors de la mise en place d'ne centrale de trésorerie, ou cash pooling qui est "une structure, société ou succursale, chargée de la centralisation des flux de trésorerie d’un groupe de sociétés".
L'arrêt du Conseil d'Etat du 20 septembre 2022 en constitue une nouvelle illustration.
Rappel des faits :
La SA S France, filiale à 98 % de la SA S Holding France, elle-même détenue à 100 % par la société de droit allemand S SE, exerce une activité de développement et de commercialisation de progiciels intégrés destinés aux professionnels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses résultats des exercices clos au 31 décembre 2012 et 2013, à l'issue de laquelle elle a reçu deux propositions de rectification du 10 décembre 2015 et du 30 novembre 2016, portant notamment sur le taux d'intérêt de 0 % pratiqué sur la mise à disposition de sa trésorerie à la société S SE en vertu d'une convention de gestion de trésorerie conclue le 17 décembre 2009.
Le service a réintégré dans ses résultats une rémunération calculée par référence au taux de rémunération des dépôts à vue.
La SA S France a demandé au TA de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source, en droits, pénalités et intérêts, auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement n° 1804946 du 7 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Dans un arrêt en date du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel La SA S France. (CAA de Versailles du 17 décembre 2021, n°20VE00043)
Cette dernière s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à sa demande en annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles
Pour juger que la société SAP France avait consenti à la société SAP AG une libéralité en renonçant, au titre des années 2012 et 2013, à percevoir une rémunération en contrepartie du dépôt de ses excédents de trésorerie auprès de cette dernière, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette rémunération nulle était sans rapport avec celle à laquelle la société aurait pu prétendre si elle avait placé à cette date ses excédents de trésorerie auprès d'un établissement financier, sans que cette absence de rémunération trouve sa contrepartie dans la possibilité de financer des besoins de trésorerie, lesquels étaient inexistants au titre des années en cause. En jugeant cependant dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que le taux de rémunération des sommes ainsi déposées auprès de la société SAP AG résultait de l'application de la formule de taux prévue par la convention de gestion de trésorerie, que les parties ont au demeurant fait le choix de limiter à un résultat non négatif en cours d'exécution de cette convention, sans rechercher si la société SAP France avait agi conformément à son intérêt en la concluant en ces termes le 17 décembre 2009, ni quelles étaient les obligations qui en découlaient pour elle au cours des années en litige, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.