Accueil > Fiscalité internationale > Prix de transfert > L'administration ne peut établir la présomption de transfert indirect de bénéfices sans recourir à la méthode comparative requise
Prix de transfert

L'administration ne peut établir la présomption de transfert indirect de bénéfices sans recourir à la méthode comparative requise

La juridiction administrative nous rappelle qu'aucune présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut être retenue à l’encontre d'une société sur le fondement des dispositions de l’article 57 du CGI dès lors que l'administration ne recourt pas à la méthode comparative requise pour constater les majorations de prix pratiqués sur les produits en litige.

 

Toute entreprise qui réalise des opérations transfrontalières (achat et vente de biens ou de services, cession ou concession de marques ou de brevets, ) avec des entreprises qui lui sont liées, c'est-à-dire des entreprises qu'elle contrôle ou qui la contrôlent en fait ou en droit, doit s'assurer que ses prix de transfert sont correctement valorisés. En effet, les dispositions de l'article 57 du CGI et les recommandations édictées par l'OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises liées doivent être réalisées conformément au principe « de pleine concurrence », cest-à-dire dans les mêmes conditions qu'entre entreprises indépendantes pour des transactions identiques.

Ainsi, l'administration peut rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

 

Lorsque l'existence d'avantages accordés par l'entreprise française à l'entreprise étrangère est établie, l'article 57 du CGI établit une véritable présomption de transfert de bénéfices. Toutefois, l'entreprise peut combattre cette présomption en démontrant que ces avantages ne se sont pas traduits en fait par un transfert de bénéfices à l'étranger. 

l'entreprise française a la possibilité d'apporter la preuve que les avantages découlant des opérations réalisées avec une entreprise étrangère répondent à des nécessités commerciales réelles, et non au souci d'effectuer des transferts de bénéfices au préjudice de l’État français".

 

Précise la doctrine BOFIP-Impôts BOI-BIC-BASE-80-20, n°360

 

Rappel des faits :

La société A créée en 2006, exerce une activité de vente de dispositifs d'éclairage pour piscines. Ses associés ont créé, en 2007, la société de droit letton TT. L'un de ses associés est par ailleurs l'ayant-droit économique de la société luxembourgeoise R. Les équipements vendus par la société A étaient acquis auprès de la société TT et par celle-ci auprès d'un fournisseur établi en Chine. En 2008, les associés de la société A ont cédé à la société R leurs droits de propriété intellectuelle sur les demandes de brevets relatifs à ces équipements pour la somme de 10 000 €. La société R en a concédé l'exploitation à la société TT moyennant une redevance annuelle fixée à 400 000 €.

 

La société A créée en 2006 a pour activité la distribution, la vente, la commercialisation sous la marque « S » de projecteurs de piscines à leds. Le capital de la société est détenu par M. A, M. D, M. C, lesquels sont également co-gérants, ainsi que par M. E et, depuis 2010 et à hauteur de 33,32 %, par la société de droit letton TT. La société TT, créée le 8 mars 2007 et dont l’unique actionnaire était M. A jusqu’au 31 décembre 2009, est co-dirigée par M. A, M. C et M. D. Celle-ci développe une activité de fabrication de système d’éclairage pour piscines de la marque « S» et a pour principal client la société A.

 

En 2008, les associés de la société A ont cédé à la société R leurs droits de propriété intellectuelle sur les demandes de brevets relatifs à ces équipements pour la somme de 10 000 €. La société R en a concédé l'exploitation à la société TT moyennant une redevance annuelle fixée à 400 000 € et cette dernière a accordé le 19 décembre suivant à la société A la vente non exclusive des produits de la marque « S ».

 

La société A la fait l'objet de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du LPF, puis d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable des trois exercices vérifiés les sommes correspondant à la partie des paiements effectués au bénéfice de la société TT en tant qu'ils correspondaient à la redevance acquittée par cette dernière auprès de la société R.

 

Au titre des exercices vérifiés, la société  A à qui la société TT a accordé, le 19 décembre 2018, la concession à titre non exclusif de la vente des produits de la marque « S», et qui se fournissait jusqu’ici directement auprès de son fournisseur situé en Chine, est devenue le principal client de la société TT. Cette dernière intégrait le montant de la redevance annuelle d’exploitation versée à la société R dans les prix de vente de ses produits facturés à la société A.

 

La proposition de rectification a souligné que la mise en place de ce circuit de fourniture des produits de la marque « S », via la société TT, a conduit à une augmentation des prix acquittés par la requérante. L’administration fiscale a ainsi identifié l’existence d’un transfert de bénéfices, par l’intermédiaire de la société TT, de la société A vers la société R au Luxembourg, et a déterminé le montant de ces bénéfices transférés au vu du montant des redevances versées par la société TT à la société R, intégré dans les prix des produits « S » facturés à la société A, laquelle a majoré le montant de ses charges.

 

Par un jugement du 22 juin 2020, le TA de Toulon a rejeté la demande de la société A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 2011 et 2012. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la CAA de Marseille a, sur appel de la société A, annulé ce jugement, prononcé la décharge des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

 

Le  ministre de l’économie, de finances et de la relance s'est pourvu en Cassation

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter la requête du ministre.

 

Pour se prévaloir des dispositions de l'article 57 du CGI, l'Administration doit, en premier lieu, établir l'existence de liens de dépendance entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère. En second lieu, il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité du transfert indirect de bénéfices au profit de l'entreprise étrangère. En effet, L'administration doit démontrer que les opérations faisant l'objet de redressement sont constitutives d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ne relevant pas de la gestion normale de l'entreprise.

 

Reprenant le considérant de la juridiction d'appel le Conseil d'Etat nous rappelle les règles :

lorsqu'elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes.

 

A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration fiscale n'est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit démontrer qu'une libéralité résulte d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

 

Autrement dit, l'achat ou la vente de biens à prix majorés imposait à l’administration fiscale, pour établir la présomption de transferts de bénéfices, de démontrer que les prix facturés à la société A par la société TT qui lui est liée étaient supérieurs à ceux pratiqués entre des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance.

 

Or le Conseil d'Etat fait valoir que :

l'administration fiscale n'a pas fait valoir auprès des juges du fond que les prix payés par la société A à la société lettone TT pour la fourniture de dispositifs d'éclairage pour piscines auraient été supérieurs à ceux pratiqués pour des biens comparables par des entreprises similaires exploitées normalement.

 

Partant, pour la haute juridiction le ministre n'est pas fondé à soutenir que la CAA de Marseille aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas la présomption de transfert de bénéfices.

 

En second lieu, le Conseil d'Etat fait valoir que :

quand bien même les opérations en litige auraient eu pour but, comme le soutient le ministre, de faire échapper des bénéfices ou des revenus à l'imposition en France par le jeu de la cession de droits incorporels à un prix minoré et de la prise en charge, par la société A dont les cédants de ces droits étaient associés, d'une redevance excessive en contrepartie de ces droits, à l'avantage de la société luxembourgeoise R, l'administration fiscale, qui a, au cours de la procédure de vérification, renoncé à mener à son terme la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF, n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, que le montant de la redevance supportée en définitive par la société A était excessif, notamment au regard de son chiffre d'affaires, ni que la société lettone TT lui aurait facturé une prestation qu'elle ne lui aurait pas rendue.

 

Il juge que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que n'était pas rapportée la preuve de ce que les sommes en litige, facturées par la société TT à la société A, étaient constitutives d'un transfert indirect de bénéfices.

 

 

Publié le mercredi 8 novembre 2023 par La rédaction

9 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :