Quand le juge requalifie un prêt intragroupe à un taux d'intérêt très faible en transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI
Pour mémoire, aux termes de l’article 57 du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code :
« Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ».
Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du CGI, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
Rappel des faits :
La société MTL France, filiale du groupe international AAB, exerce une activité de vente de produits de serrurerie conçus, développés et fabriqués par les sociétés du groupe. En septembre 2012, elle a consenti un prêt à moyen terme de 5,5 M€ à la société AAT SARL, autre société du groupe établie au Luxembourg et chargée de la gestion de la trésorerie du groupe.
Ce prêt était rémunéré à des taux annuels de 0,10 % en 2015 et 0,05 % en 2016, taux très inférieurs à ceux du marché pour des prêts similaires consentis à des tiers indépendants. L'administration fiscale a estimé que ces taux dérisoires constituaient un avantage octroyé à la société luxembourgeoise, sans contrepartie pour la société française, caractérisant ainsi un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société MTL France, par proposition de rectification du 12 juin 2018, un rehaussement de ses résultats imposables. Elle a réintégré dans les résultats de la société la différence entre les intérêts perçus au taux contractuel et ceux qu'elle aurait dû percevoir en appliquant un taux de marché de 3,03 %, correspondant à la moyenne des taux pratiqués en 2012 pour des prêts de durée supérieure à deux ans.
En conséquence, des cotisations supplémentaires d'IS ont été mises en recouvrement, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
La société MTL France a contesté ces redressements devant l'administration, puis devant le Tribunal administratif.
La société conteste l'analyse de l'administration en soutenant qu'il s'agissait non pas d'un prêt unique mais de quatre prêts successifs d'une durée inférieure à un an. Elle affirmeégalement que les taux pratiqués étaient conformes à sa documentation des prix de transfert.
Le tribunal vient de rejeter la requête de la société MTL France.
Le juge de l'impôt a écarté les arguments de la société MTL France qui n'a pas été en mesure de démontrer de manière probante l'existence de quatre prêts successifs, comme elle le prétendait. En effet, les éléments produits par la société se sont révélés particulièrement fragiles :
- les contrats de prêt versés au dossier n'étaient pas signés par son représentant et avaient été établis unilatéralement par la société emprunteuse AAT;
- la comptabilité de MTL France ne reflétait aucun des mouvements financiers qui auraient dû correspondre aux versements et remboursements successifs allégués.
Au regard de ces éléments, le juge a estimé que l'administration fiscale a pu valablement s'appuyer sur la comptabilité et les déclarations fiscales de l'entreprise démontrant l'existence d'un prêt unique de 5,5 M€, mis en place en septembre 2012 et remboursé seulement en juin 2017. Il juge que le taux de référence de 3,03% retenu par l'administration était parfaitement justifié puisqu'il correspondait aux conditions de marché pratiquées en 2012 pour des prêts de même nature et de même durée.
Dans ces conditions, le tribunal a considéré que l'application par la société de taux d'intérêt particulièrement faibles (0,10% puis 0,05%) constituait un avantage consenti à la société luxembourgeoise AAT.
En l'absence de toute contrepartie établie ou même alléguée, cet avantage caractérisait nécessairement un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, justifiant la réintégration fiscale opérée par l'administration.