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Prix de transfert

Prix de transfert : quand le juge valide l'application de la méthode transactionnelle de la marge nette

Nouvelle décision validant, en matière de prix de transfert, le recours par l'administration à la méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN)

 

Selon la définition de l’OCDE, les prix de transfert sont “les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées”. Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre entreprises d’un même groupe et établies dans des États différents : ils supposent des transactions intra-groupes et le passage d’une frontière.

 

Afin de pouvoir s’assurer que les bases d’imposition de chaque État sont les plus justes possibles, d’éviter les différends entre les différentes administrations fiscales et les distorsions de concurrence entre les entreprises, les États membres de l’OCDE ont adopté le principe du « prix de pleine concurrence » pour les opérations intragroupes.

 

Ce principe signifie que le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes.

 

L’article 57 du CGI reprend ce même principe en exigeant que, aux fins de l’impôt, les conditions convenues par des parties ayant un lien de dépendance dans le cadre de leurs relations financières ou commerciales soient celles auxquelles on pourrait s’attendre si les parties n’avaient aucun lien de dépendance.

En droit interne, l’article 57 du CGI permet à l’administration de réintégrer dans les résultats imposables en France les bénéfices qu’une entreprise française transfère indirectement à des entreprises liées établies hors de France, soit par majoration ou minoration de prix, soit par d’autres moyens. Lorsqu’un lien de dépendance est établi, une présomption de transfert indirect de bénéfices pèse sur le contribuable. Celui-ci doit alors prouver que les avantages consentis sont justifiés par des contreparties réelles.

 

Dès lors, afin de limiter les risques de divergences d'analyse entre les administrations, l’entreprise doit s’assurer que ses prix de transfert ne s’écartent pas de ce prix de pleine concurrence. Pour opérer cette vérification l’entreprise doit, tout d'abord, analyser les fonctions qu’elle exerce et les risques qu’elle assume (l’analyse fonctionnelle), et recenser les actifs et les moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix des transactions intragroupes. Enfin, elle doit s’assurer de la conformité de la tarification retenue au prix de pleine concurrence.

 

Les méthodes de prix de transfert se divisent en deux catégories selon les principes OCDE. D'une part, les méthodes traditionnelles se concentrent sur les transactions, avec le prix comparable de marché, le prix de revente moins et le prix de revient majoré. D'autre part, les méthodes transactionnelles s'intéressent aux bénéfices, soit par partage des profits, soit par comparaison des marges nettes (TNMM).

 

Le choix de la méthode doit être adapté au contexte, justifié par l'entreprise et aboutir à une rémunération de pleine concurrence. Le niveau de documentation requis doit être proportionné aux enjeux financiers. La TNMM est souvent privilégiée en pratique car elle permet une comparaison globale de la rentabilité avec des entreprises indépendantes comparables, comme l'illustre l'affaire RVP.

 

Rappel des faits :

La SAS RVP est une filiale française d’un groupe étranger contrôlé par M. C. Elle distribue dans une boutique parisienne des chaussures et accessoires de luxe de la marque RV. Cette marque, détenue successivement par des sociétés mères étrangères (Gousson, puis Dorint Holding, etc.), est produite et vendue en gros par la société italienne T, également sous le contrôle de M. C. La filiale française ne choisit ni les produits ni leurs caractéristiques et supporte d’importantes charges de promotion et de développement de la marque, sans bénéficier en contrepartie d’une juste rémunération.

À l’issue d’une vérification de comptabilité couvrant les exercices 2012 à 2014, l’administration fiscale a considèré que la filiale française avait artificiellement minoré son résultat imposable. Plusieurs pratiques sont relevées :

  • une insuffisante refacturation des dépenses de promotion de la marque ;
  • une décote excessive (65 %) sur les invendus retournés au fournisseur étranger T, alors que la filiale ne bénéficie en contrepartie que d’une remise de 4 % sur le prix d’achat.
  • Absence de méthode de prix de transfert aboutissant à des marges nettes structurellement négatives.

L’administration a rehaussé en conséquence les résultats de la société en réintégrant les bénéfices réputés transférés à l’étranger. Elle a corrigé également les déficits reportables déclarés sur des exercices antérieurs. Des pénalités pour manquement délibéré (40 %) ont été appliquées.

Saisie par la société, la Commission des impôts directs et le Tribunal administratif de Paris ont confirmé pour l’essentiel les redressements.

 

La société qui contestait notamment l'existence de liens de dépendance, la méthode d'analyse des prix de transfert utilisée par l'administration, et le bien-fondé des pénalités a fait appel de la décision. 

 

Plus précisément la société contestait

  • L’existence de liens de dépendance avec T et Gousson.
  • La méthode utilisée par l’administration, fondée sur la comparaison avec un panel de 43 sociétés indépendantes du secteur de l’habillement haut de gamme, et l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette. Elle estime qu’une autre méthode (prix de revente) serait plus adaptée.
  • La prise en compte d’une longue période de référence (2003-2014) pour calculer la marge brute moyenne. Elle reproche l’absence d’outils statistiques plus fins (médiane, intervalle interquartile) et le choix arbitraire du taux moyen au lieu du taux médian.
  • La remise en cause de la décote sur les invendus, justifiée selon elle par l’obsolescence rapide des produits.
  • La correction des déficits reportables antérieurs.
  • L’application des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, soutenant qu’elle n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt.

La Cour vient de valider l'analyse de l'administration fiscale et la décision des juges du fond.

 

Concernant le lien de dépendance et le transfert indirect de bénéfices :

La Cour a constaté :

  • que RVP était intégralement détenue par des sociétés étrangères contrôlées par M.C .
  • que la marque était détenue par Gousson, la production par Tod’s,
  • et que RVP n’avait pas de liberté sur les produits.

Partant pour la Cour, les conditions de l'article 57 du CGI étaient réunies : il y a lien de dépendance et présomption de transfert de bénéfices.

 

Concernant l'insuffisante rémunération des fonctions de promotion et de développement de la marque :
RVP supporte des dépenses importantes (aménagement d’un local prestigieux, personnel hautement qualifié, opérations marketing) favorisant la marque Roger Vivier, sans facturer l’intégralité des coûts ni appliquer une marge. Aucune contrepartie équitable n’est apportée.

 

S'agissant de l'existence de transferts indirects de bénéfices, la Cour a identifié trois éléments :

  • La gestion des coûts de promotion : RVP supportait d'importantes dépenses de promotion (loyers prestigieux, personnel qualifié, événements, etc.) mais ne les refacturait que partiellement (30% à 75%) aux sociétés propriétaires de la marque, sans appliquer de marge. Cette situation a contribué à des déficits importants (11,2 millions d'euros de déficits reportables début 2012).
  • La politique des invendus : RVP appliquait une décote de 65% sur les produits invendus retournés à Tod's, sans pouvoir justifier ce taux élevé. Ce mécanisme était d'autant plus contestable que RVP n'avait aucun contrôle sur la sélection des produits à distribuer.
  • La faiblesse des marges : La remise de 4% accordée par Tod's était insuffisante au regard des comparables du secteur. L'administration a utilisé un panel de 43 sociétés indépendantes du secteur du luxe, montrant que la marge brute moyenne du secteur était de 44,75% contre seulement 28,77% pour RVP.

La Cour a validé la méthode de l'administration basée sur la comparaison des marges nettes (TNMM), rejetant les arguments de RVP sur la non-comparabilité des sociétés du panel ou la préférence pour une médiane plutôt qu'une moyenne. Elle confirme que la situation déficitaire chronique de RVP (2004-2012) s'explique par ces transferts de bénéfices, la société n'ayant pas démontré l'existence de contreparties aux avantages consentis aux sociétés liées.

 

La Cour conclut que l'administration a établi l'existence de transferts indirects de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, la société n'ayant pas réussi à renverser la présomption en démontrant l'existence de contreparties aux avantages consentis.

 

Publié le mardi 17 décembre 2024 par La rédaction

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