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Prix de transfert

Quand l'absence d'autonomie commerciale de la succursale française fait tomber la présomption de transfert de bénéfices

Pour le Conseil d'Etat la cession à titre gratuit ou à prix minoré, à une société établie hors de France, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, peut constituer un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI pour autant que ladite succursale dispose d'une autonomie commerciale.

 

Il résulte des dispositions de l’article 57 du CGI que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée (ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère)-, sont inférieurs (ou supérieurs) à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement , c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

 

A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant (ou en les payant à un prix excessif), établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

 

La présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Comme vient de le rappeler le Conseil d'Etat :

Ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale. Peut constituer une pratique entrant dans les prévisions de ces dispositions, la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger.

 

Rappel des faits :

La société britannique BLlimited a absorbé, au cours de l'année 2009 avec prise d'effet au 1er janvier 2009, la société de droit danois dont elle avait acquis les titres en 2005 et qui disposait depuis 1993 d'une succursale française. À la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009 et 2010, l'administration fiscale a estimé que la succursale française avait transmis gratuitement à la société B Limited, la clientèle attachée à son activité d'assurance exercée en France, et a regardé cette opération comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.

 

Par un jugement du 27 juin 2019, le TA de Nice a déchargé la société B Limited des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle avait été assujettie à raison de cette rectification.

 

L'administration fiscale  s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2021 par lequel la CAA de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi.

 

Pour mémoire, pour rejeter la requête de l'administration, la juridiction administrative a fait valoir qu'en l'absence d'autonomie commerciale de la succursale française par rapport à la société étrangère (contrats d'assurance régis par le droit danois, services proposés aux assurés étaient assurés au danemark, pas de développement de la clientèle en France), il ne pouvait être considéré que cette dernière disposait d'une clientèle propre. En l'absence de clientèle aucune cession gratuite de clientèle ne pouvait être opposée. Partant la présomption de transfert de bénéfices est devenue sans objet.

 

Le Conseil d'Etat a validé l'argumentation des juges d'appel :

A défaut pour la succursale française de la société danoise de disposer d'une réelle autonomie commerciale, la circonstance qu'elle avait supporté le risque d'exploitation inhérent à l'activité d'assurance exercée en France antérieurement au 1er janvier 2009 ne suffisait pas à établir l'existence d'une clientèle propre, pour en déduire qu'aucune cession gratuite de clientèle, susceptible de caractériser un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, n'était établie, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a statué par un arrêt suffisamment motivé et exempt de contradiction, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Publié le vendredi 23 décembre 2022 par La rédaction

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