Nouvelle décision en matière de prix de transfert qui souligne que si la présomption de transfert de bénéfices prévue par l'article L57 du CGI ne peut être établie, la preuve de l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu est loin dêtre acquise.
L’article 57 du CGI permet à l’administration fiscale de réintégrer au résultat imposable en France les montants qui en auraient été soustraits par une manipulation des prix pratiqués entre une entreprise établie en France et une entreprise établie dans un autre État (prix de transfert). Son application est toutefois conditionnée à l’existence de liens de dépendance entre les deux entreprises, qu’ils soient de droit ou de fait. La charge de la preuve d’un lien de dépendance incombe à l’administration.
Pour se prévaloir des dispositions de l'article 57 du CGI, l'Administration doit, en premier lieu, établir l'existence de liens de dépendance entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère. En second lieu, il convient d'apporter la preuve de la réalité du transfert indirect de bénéfices au profit de l'entreprise étrangère. En effet, L'administration doit démontrer que les opérations faisant l'objet de redressement sont constitutives d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ne relevant pas de la gestion normale de l'entreprise.
Rappel des faits :
La SAS R s'est constituée seule redevable de l'IS sur l'ensemble des résultats du groupe dont elle est la société-mère, en application des dispositions de l'article 223 A du CGI, groupe dont fait partie la SAS L&A France, qui exerce une activité de conseil visant à l'optimisation des coûts et à la recherche d'économies dans les domaines social et fiscal. La SAS L&A France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des deux exercices clos en 2010 et 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 57 du CGI. La SAS Riga relève appel du jugement en date du 15 octobre 2020 par lequel le TA de Cergy-Pontoise a, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, rejeté le surplus de sa requête.
Comme le rappelle la Cour, il résulte des dispositions de l'article 57 du CGI
que, lorsqu'elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres fournisseurs dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces fournisseurs, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
Au cas particulier la Cour a donné raison à la SAS R.
L'existence d'un lien de dépendance entre la société Leyton et associés France, et la société Leyton Consulting Ireland Ltd n'est pas contesté.
Cependant, l'administration n'ayant procédé à aucune comparaison de prix ni avec d'autres fournisseurs de la société Leyton et associés France dépourvus de liens de dépendance avec elle, ni avec des entreprises similaires à la société Leyton et associés France et exploitées normalement avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance, il lui appartenait d'établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale des services rendus.
Pour la Cour, l'administration n'apporte pas la preuve d'un écart de prix injustifié :
- par la seule contestation de l'existence et de la réalité des charges engagées par la société L&A France au profit de la société LC Ireland Ltd,
- par l'application à ces montants de charges pourtant contestés un taux de rémunération de 5 %, au lieu du taux de 30 % appliqué par la société Leyton et associés France, sans apporter d'éléments de justification de ce taux de 5 % autres que l'allégation selon laquelle il serait très favorable à la société concernée.