L’accord préalable en matière de prix de transfert, mis en place par l’instruction du 7 septembre 1999 (BOI 4 A-8-99), dans le cadre de l’article 25 du modèle de convention OCDE, est un instrument de sécurité juridique pour les entreprises qui leur ouvre la possibilité d’obtenir des administrations française et étrangère (« les autorités compétentes » définies par les conventions fiscales) un accord bilatéral sur la méthode de valorisation de leurs prix de transfert futurs, dès lors que cette dernière est considérée comme conforme au principe de pleine concurrence.
Jusqu’à présent, cet accord bilatéral était négocié et conclu entre les autorités compétentes sur le fondement des « procédures amiables » prévues par les conventions fiscales conclues entre les Etats.
Désormais, la garantie prévue à l’article L. 80 A. du livre des procédures fiscales s’appliquera lorsque l’administration aura conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales.
Les entreprises disposeront ainsi d’une sécurité juridique de nature législative qui leur permettra d’éviter toute remise en cause de la méthode de détermination de leur prix de transfert sauf dans les cas suivants :
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présentation erronée des faits, dissimulation d’informations, erreurs ou omissions imputables au contribuable lors de l’établissement de sa demande ;
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non respect des obligations contenues dans l’accord ou manœuvres frauduleuses.
L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004 introduit la possibilité pour l’administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable. La présente instruction complète sur ce point celle du 7 septembre 1999 (BOI 4 A-8-99), limitée aux accords bilatéraux.
L’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert constitue une prise de position formelle de l’administration fiscale française qui garantit l’entreprise demanderesse que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intra-groupe n’entrent pas dans les prévisions d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts.
A la différence d’un accord bilatéral, l’accord unilatéral n’est pas négocié avec l’autorité administrative étrangère concernée. Il revêt la forme d’un accord entre la seule administration française et l’entreprise.
Il détermine, préalablement à la réalisation des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les hypothèses principales quant à l’évolution future) permettant de fixer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée.
L’administration fiscale vient de commenter ces dispositions.