Tribune de Jérôme Barré, associé fiscaliste chez Franklin
Antérieurement à cet arrêté
, le législateur a instauré.
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Le régime de l’Exit-tax a été instauré dans un premier temps en 1999 (applicable aux transferts dès le 9 septembre 1998). Celui-ci a été réécrit par la loi de finances pour 2011 à la suite de la condamnation de la France par la CJUE (CJCE 11 mars 2004, affaire C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant)
]
(1) l’article 167 bis du Code général des impôts, dit régime de «l’Exit-tax ».
Ce régime prévoit
une imposition immédiate des plus-values latentes au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 15,5 % au moment où l’intéressé quitte la France, et dès lors qu’il détient, avec les membres de son foyer fiscal, des droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou si leur valeur globale excède 800.000 €.
Dans le prolongement de cette mesure , un traitement automatisé de données à caractère personnel est mis en place par un arrêté ministériel en date du 8 avril 2015.
Voilà qui ressemble fortement à la constitution d’un fichier mis en place au sein de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG) , sous la direction et le contrôle du directeur général des finances publiques.
En effet, celui-ci :
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permet d’assurer la gestion et le suivi des dossiers des personnes physiques expatriées et soumis à l’Exit-tax, et, le cas échéant, de leurs représentants fiscaux. Il permet aussi de consulter les dossiers correspondants et d’assurer le pilotage et le suivi statistique de l’activité ;
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conduit à la collecte et au traitement de nombreuses données à caractère personnel ;
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autorise la consultation de ces données par tout agent habilité par l’administration centrale ;
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prévoit la conservation de ces données dans la base de l’administration pendant 8 ans pour les départs antérieurs au 1er janvier 2014, et pendant 15 ans pour les départs de France à compter du 1er janvier 2014, puis l’archivage pendant 3 ans dans ces deux cas.
La constitution d’un tel fichier ne contrevient-elle pas – tout comme l’Exit-tax – à la liberté d’aller et venir faisant des personnes expatriées des sujets fiscaux d’un type particulier ?
Commentaire de Jérôme Barré, associé fiscaliste chez Franklin