La Cour de justice des Communautés Européennes a tranché le problème dans un arrêt en date du 14 décembre 2000 ( Fazenda Publica et Camara municipal do Porto ).
Plus concrètement, il s’agissait de savoir si les recettes des parcmètres et des parcs de stationnement de la ville de Porto étaient assujetties à la TVA.
La 6ème directive relative à la TVA exonère de cette imposition les activités se traduisant par des prérogatives de puissance publique. La gestion des parcs de stationnement et des places de stationnement rentrent-elles dans une telle hypothèse ?
La CJCE a répondu par la négative. Comme la Cour l’a rappelé deux conditions doivent être remplies cumulativement pour quela règle du non assujettissementjoue : d’une part, l' exercice d’activités par un organisme public et d’autre part l’exercice d’activités accomplies en tant qu’autorités publiques.
S’agissant de cette dernière activité, ce sont les modalités d’exercice des activités en cause qui permettent déterminer la portée du non-assujettissement des organismes publics.
Dans ce cadre, la juridiction de renvoi doit se fonder sur une analyse de l’ensemble des modalités d’exercice de l’activité en cause au principal prévues par le droit national en vue de déterminer si cette activité est accomplie dans le cadre d’un régime juridique propre auxorganismes de droit publicou, si au contraire, elle est exercée dans les mêmes conditions juridiques que le opérateurs privés.
A cet égard, il y a lieu de relever le fait que l’exercice de l’activité telle que celle en cause au principal comporte l’usage de prérogatives de puissance publique, comme celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique ou à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé, permet d’établir que cette activité est soumise à un régime de droit public.