Deux sociétés résidant au Royaume-Uni qui ont versé des dividendes à leurs sociétés mères ayant leur siège en RFA ont été tenues d’acquitter une imposition, l’ACT. Les deux filiales ont pu, par la suite, déduire l’ACT du mainstream corporation tax, le MCT dont elles étaient redevables.
Dans chacune des affaires les sociétés mères soutenaient que du fait de l’impossibilité pour elles et leurs filiales d’opter pour le régime de l’imposition de groupe, qui aurait permis à ces dernières d’échapper au paiement de l’ACT, lesdites filiales ont subi un préjudice de trésorerie que n’ont pas eu à supporter les filiales des sociétés mères résidant au Royaume Uni, qui, en optant pour le régime de l’imposition de groupe ont pu conserver, jusqu’à la date d’exigibilité du MCT dont elles étaient redevables, les sommes qu’elles auraient autrement dû verser au titre de l’ACT afférent à la distribution de dividendes à leurs sociétés mères.
Elles estiment que ce préjudice équivaut à une discrimination indirecte selon la nationalité contraire au traité CE.
La CJCE a souscrit à leur argumentation.
Il convient de retenir les termes essentiels de la solution.
L’article 52 du traité(devenu après modification l’article 43 Ce) s’oppose à la législation fiscale d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal qui accorde aux sociétés résidant dans cet Etat membre la possibilité de bénéficier d’un régime d’imposition leur permettant de verser des dividendes à leur société mère sans être assujetties au paiement anticipé de l’impôt sur les sociétés lorsque leur société mère réside également dans cet Etat membre, et le leur refuse lorsque leur société mère a son siège dans un autre Etat membre.
Lorsqu’une filiale résidant dans un Etat membrea été soumise à l’obligation d’acquitter par anticipation l’impôt sur les sociétés au titre de des dividendes versés à sa société mère ayant son siège dans un autre Etat membre alors que dans des circonstances similaires, les filiales de sociétés mères résidant dans le premier Etat membre ont pu opter pour un régime d’imposition les faisant échapper à cette obligation, l’article 52 du Traité exigeque les filiales résidentes et leurs sociétés mères non-résidentes bénéficient d’une voie de recours effective pour obtenir le remboursement ou le dédommagement de la perte financière qu’elles ont subie au profit des autorités de l’Etat concerné à la suite du paiement anticipé de l’impôt sur les sociétés.
Le simple fait qu’un tel recours aurait pour seul objet le paiement des intérêts correspondant à la perte financière subie en raison de l’indisponibilité des sommes prématurément versées ne constitue pas un motif pour rejeter un tel recours.