La juridiction judiciaire vient de rendre une décision relative à la mise en jeu de la responsabilité d’un conseil dans le cadre d’une vente immobilière mais dont le principal intérêt est d’attirer l’attention sur la situation particulière de la fiscalité applicable en cas cession d’un bien qui était antérieurement affecté à une activité para-hôtelière.
Sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière, non soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d’hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien.
Ainsi, l’exploitant qui fournit ou propose, en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations mentionnées à l’article 261 D-4°-b du CGI, à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnlisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, ...