Le juge de l'impôt nous rappelle que c'est la date d'inscription effective des titres au registre des mouvements de titres qui détermine l'année d'imposition des plus-values mobilières en sursis et en report d'imposition.
Pour mémoire, l’article 150-0 B du CGI prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI (régime d’imposition des plus-vales mobilières) ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
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