Dans le cadre de l'exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A du CGI) la juridiction administrative nous rappelle que si les immeubles nécessaires à l'exploitation ne sont pas cédés à l'acquéreur du fonds leur conservation dans l’actif professionnel du cédant fait obstacle à la mise en oeuvre du régime de faveur.
L'article 151 septies A du CGI exonère les plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.
En ratique, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci....