Dans le cadre de la vente de parcelles de bois opérée par un groupement forestier, la juridiction administrative estime que la circonstance l'associé n’exerce pas d’activité professionnelle au sein du groupement n’a aucune incidence sur le régime applicable à la plus-value de cession.
Pour mémoire, jusqu’au 31 décembre 2009, les propriétaires de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers relèvaient du régime des plus-values professionnelles (Voir art. 76,I du CGI et Doctrine administrative 5 E-3223 n° 70). En conséquence les propriétaires qui avaient délégué l’exploitation de leurs terres à des tiers ne pouvaient bénéficier d’aucun régime d’exonération (et notamment du dispositif de l’article 151 septies du CGI ) de l’exonération de dans la mesure où ceux-ci sont réservés aux contribuables qui exploitent personnellement leurs terres à titre professionnel.
Pour les cessions de terrains boisés opérées depuis le 1er janvier 2010, le législateur (Art. 13 de la LF pour 2010) a indiqué que les plus-values générées relevaient désormais du régime des plus-values immobilières des particuliers dès lors que l’activité d’exploitation ou de gestion de ces terres n’est pas exercée à titre professionnel par le cédant.
Autrement dit, les propriétaires de forêts qui en délèguent l’exploitation ou la gestion à des tiers (par l’effet d’un mandat ou de toute autre convention) peuvent, depuis cette date, relever du régime des plus-values immobilières des particuliers.
Dans le cas contraire, les cédants relèvenent du régime des plus-values professionnels.
Régime de plus-value applicable aux cessions de terres ou de peuplements à usage forestier (BOI-BA-SECT-20)
Cession réalisée par |
une personne physique |
une société ou un groupement |
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Activité à titre professionnel |
Régime des plus-values professionnelles |
Régime des plus-values professionnelles |
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Activité à titre non professionnel (gestion déléguée) |
Régime des plus-values des particuliers Possibilité d’appliquer l’abattement prévu à l’article 150 VF du CGI |
Régime des plus-values des particuliers Par tolérance, possibilité d’appliquer l’abattement prévu à l’article 150 VF du CGI |
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Ainsi, seules les cessions réalisées par les propriétaires qui exploitent leurs terres et plantations à titre professionnel au sens de l'article 155-IV du CGI relèvent du régime des plus-values professionnelles. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
Rappelons que pour caractériser l'exercice de l'activité à titre professionnel lorsque le cédant est une société ou un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, l'administration précise (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10) :
Les sociétés ou groupements qui exercent une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole de manière continue sont réputés exercer une activité professionnelle.
Les entités qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d'associés ou de propriétaires d'une entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales, ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion, ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l'activité de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 151 septies du CGI.
Par ailleurs, ne sont pas considérés comme exerçant une activité à titre professionnel, les sociétés ou groupements qui confient en droit ou en fait la gestion de cette activité à un tiers par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention.
Rappel des faits :
M. C, aujourd’hui décédé, était associé des groupements forestiers de Don et de la Ravière à hauteur, respectivement, de 99,90 % et 50 %. Mme C est, quant à elle, associée du groupement forestier de Don à hauteur de 0,10 %.
Par proposition de rectification du 10 octobre 2018, M. et Mme C ont été informés des conséquences sur la situation de leur foyer fiscal des rectifications notifiées aux groupements forestiers résultant, au titre de l’année 2016, de l’imposition des plus-values professionnelles à court ou à long terme générées par des opérations de cession de parcelles de bois acquises en 2015 par le groupement forestier de Don et en 2014 par le groupement forestier de la Ravière puis revendues en 2016.
M. A C et Mme D C ont demandé au TA de Poitiers de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016. Par un jugement n° 2100004 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Mme C a fait appel du jugement.
La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux vient de rejeter la requête de Mme C
Mme C se prévalait du fait qu'elle n’exercait pas son activité professionnelle au sein du groupement de Don et de la Ravière et partant que la quote-part de la plus-value lui revenant en raison de la cession réalisée par ce groupement devait être regardée comme imposable sous le régime des plus-values des particuliers et non des professionnels.
Comme le rappelle la Cour, au cas particulier :
- les parcelles de bois objet de la mutation génératrice de plus-value ont été cédées par le groupement en cause, qui en était le propriétaire, et non par Mme C ;
- dans l’acte de vente, le groupement a déclaré ne pas être soumis à l’application des dispositions concernant les plus-values des particuliers, la mutation étant réalisée dans le cadre de sa propre activité professionnelle
Dès lors, la circonstance que Mme C n’exerce pas d’activité professionnelle au sein du groupement n’a aucune incidence sur le régime applicable à la plus-value et elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du régime d’imposition prévu à l’article 76 A du code général des impôts.