L'article 70 de la LF pour 2025 a introduit un ensemble de mesures incitatives (annoncées les 1er février et 27 avril 2024 ) destinées à favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois. L’objectif est double : d’une part, faciliter le départ à la retraite des dirigeants ou exploitants actuels en leur offrant un dispositif fiscal avantageux, et d’autre part, soutenir l’installation et la pérennisation de l’activité agricole chez les jeunes, souvent confrontés à des difficultés financières pour reprendre une exploitation en une seule opération. Bercy vient de commenter au BOFIP les aménagements apportés et applicables aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2025.
- Relèvement des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI :
Les seuils et plafonds d'application de cette exonération prévue à l'article 151 septies du CGI sont relevés lorsque la cession (d'entreprise individuelle, branche complète d'activité ou intégralité des droits/parts détenus) est réalisée au profit d'un jeune agriculteur aidé ou d'une société/groupement composé de tels jeunes agriculteurs. L'exonération est alors totale jusqu'à 450 000€ de recettes (au lieu de 250 000€) et dégressive entre 450 000€ et 550 000€ (au lieu de 250 000€ à 350 000€ en régime normal), avec un calcul spécifique pour l'exonération partielle.
Bercy précise :
Ces plafonds de recettes sont portés à 450 000 € pour une exonération totale et 550 000 € pour une exonération partielle, lorsque ces entreprises remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application de l’article 8 du CGI ou de l’article 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies du CGI ;
- la cession est réalisée au profit d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de cette même cession, ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées audit I de l’article 73 B du CGI au titre de cette même cession.
Remarque 1 : La seconde condition est également remplie si la cession est réalisée, pour une partie, au profit d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs susmentionnées au titre de cette même cession et, pour une autre partie, au profit d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même cession.
C’est, notamment, le cas lorsqu’une partie des parts est cédée à un jeune agriculteur et l’autre partie à une société dont ledit jeune agriculteur est l’unique associé.
Remarque 2 : Pour remplir la seconde condition, le ou les agriculteurs, acquéreurs directs ou indirects de l’exploitation agricole et bénéficiaires des aides à l’installation susmentionnées au titre de cette cession doivent réaliser, à cette occasion, leur première installation.
Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée à l’article 170 du CGI relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de cette même année.
- L’extension du champ d’application du dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI (Départ à la retraite)
aux plus-values de cessions échelonnées dans le temps de l’intégralité des droits ou parts d’une société ou d’un groupement agricole réalisées dans les 72 mois à compter de la première cession au profit d’un ou de plusieurs jeunes agriculteurs justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l’article 73 B-I du CGI au titre de la première cession, ou au profit d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de la première cession, (Cette extension est codifié sous le I quater de l'article 151 septies A du CGI).
Dans ses nouveaux commentaires l'administration précise :
a. Conditions tenant aux droits ou parts cédés
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Pour ouvrir droit à l’exonération prévue au I quater de l’article 151 septies A du CGI, le contrat de cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement agricole doit porter sur l’intégralité desdits droits ou parts détenus.
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Ces droits ou parts doivent, par ailleurs, être considérés, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant le départ à la retraite ou la cessation des fonctions du cédant, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies du CGI.
Pour plus de précisions sur la notion d’exercice à titre professionnel de l’activité pour les associés d’une société de personnes, il convient de se reporter au II-B § 290 et 300 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10.
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De plus, la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit :
- relever du régime d’imposition des sociétés de personnes (pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 190) ;
- répondre à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire employer moins de deux cent cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement ne doivent, par ailleurs, pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à cette définition. Ces conditions sont appréciées au jour de la première cession. Pour plus de précisions sur ces notions, il convient de se reporter au V § 350 et suivants.
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Enfin, l’intégralité des droits ou parts doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession.
Remarque : En application du B du I quater de l’article 151 septies A du CGI, les plus-values de cession exonérées doivent être portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni au BOI-FORM-000098. Le cédant doit joindre chaque année cet état de suivi à sa déclaration de revenus.
Le défaut de production de cet état de suivi, ou son caractère inexact ou incomplet, expose le cédant à une amende égale à 5 % des sommes omises, en application du i du I de l’article 1763 du CGI. Ces dernières sont ici entendues comme le montant de plus-value exonéré qui n’a pas été déclaré à la clôture de l’exercice. La somme omise au titre d’un exercice ne peut donc donner lieu à l’application de l’amende qu’une seule fois. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au VII-A § 80 du BOI-CF-INF-20-10-20.
b. Conditions tenant au cédant
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Pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue au I quater de l’article 151 septies A du CGI, le cédant doit exercer, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés. Pour plus de précisions sur la notion d’exercice à titre professionnel, il convient de se reporter au II-B § 290 et 300 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10.
Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date (pour plus de précisions sur la durée d’exercice de l’activité en cas de cession de droits ou parts ayant le caractère d’éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, il convient de se reporter au I-B-1-b § 170 et 180 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10.
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Il doit, par ailleurs, cesser toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession. Pour plus de précisions sur les notions de cessation des fonctions et de départ à la retraite du cédant, il convient de se reporter au I § 5 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30.
De plus, le cédant ne doit pas, postérieurement à la dernière cession, détenir ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de la société dont il a cédé les titres.
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Il ne doit, enfin, pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates. Pour plus de précisions sur cette condition tenant à l’absence de contrôle capitalistique du cessionnaire, il convient de se reporter au II § 140 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30.
c. Conditions tenant au cessionnaire
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L’exonération prévue au I quater de l’article 151 septies A du CGI est ouverte aux seules cessions réalisées à titre onéreux (pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au III § 310 et 320 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10) au profit :
- d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de la première cession ;
- ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de la première cession.
Remarque 1 : La condition est également remplie si la cession est réalisée au profit, d’une part, d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs susmentionnées au titre de cette même cession et, d’autre part, d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même cession. C’est, notamment, le cas lorsqu’une partie des parts est cédée à un jeune agriculteur et l’autre partie à une société dont ledit jeune agriculteur est l’unique associé.
Remarque 2 : Le ou les jeunes agriculteurs, acquéreurs directs ou indirects de l’exploitation agricole et bénéficiaires des aides à l’installation susmentionnées au titre de la première cession doivent réaliser, à cette occasion, leur première installation.
Elle précise aussi :
185
Lorsque le cédant a bénéficié de l’exonération de ses plus-values de cession sur le fondement du I quater de l’article 151 septies A du CGI, celle-ci est remise en cause s’il vient à détenir le contrôle capitalistique de l’entreprise cessionnaire à la date de la première cession, de la dernière cession, ou à un moment quelconque entre ces deux dates (CGI, art. 151 septies A, II bis-B). Cette remise en cause intervient au titre de l’année au cours de laquelle cette condition n’est plus remplie.
Il en va de même si le cédant vient à détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés postérieurement à la dernière cession.
L’exonération est également remise en cause si, au titre de l’année qui suit celle de la première cession, le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI (CGI, art. 151 septies A, II bis-A).
Enfin, si le contrat de cessions échelonnées fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération dont le cédant a bénéficié sur le fondement du I quater de l’article 151 septies A du CGI est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation (CGI, art. 151 septies A, II bis-D).
Enfin, l'administration a créé un modèle d’état de suivi des plus-values de cession exonérées réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées des droits ou parts d’une société ou d’un groupement agricole : BOI-FORM-000098
- Rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation.
Le plafond de valeur qui était de 500 000 € a été porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plus-value.
L'exonération est conditionnée au respect des conditions de l'article 238 quindecies du CGI sur la durée d'activité et la qualité du cédant, mais pas à la condition d'absence de liens entre cédant et cessionnaire.
L'administration précise :
G. Condition tenant au cessionnaire
285
En application du VII bis de l’article 238 quindecies du CGI, lorsque la transmission est réalisée au profit d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de cette même transmission, ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même transmission, le plafond de 500 000 € est porté à 700 000 € pour une exonération totale, et les plafonds de 500 000 € et 1 000 000 € en cas d’exonération partielle sont, respectivement, portés à 700 000 € et 1 200 000 €.
Cette disposition s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Remarque 1 : La condition est également remplie si la transmission est réalisée au profit, d’une part, d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs susmentionnées au titre de cette même transmission et, d’autre part, d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même transmission. C’est, notamment, le cas lorsqu’une partie des parts est transmise à un jeune agriculteur, et l’autre partie à une société dont ledit jeune agriculteur est l’unique associé.
Remarque 2 : Pour remplir cette condition, le ou les jeunes agriculteurs, acquéreurs directs ou indirects de l’exploitation agricole et bénéficiaires des aides à l’installation susmentionnées au titre de cette transmission doivent réaliser, à cette occasion, leur première installation.
L’exonération est, toutefois, remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la transmission si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, au(x) cessionnaire(s) ou, le cas échéant, à ses associés, des aides mentionnées au I de l’article 73 B du CGI.
Remarque : Le document justificatif peut être transmis au service des impôts des entreprises du cédant par le biais de sa messagerie sécurisée accessible sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr.
Soulignon enfin que le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession et qui concerne les plus-values mobilières n'a pas encore été commenté.