Dans le cadre d’une décision en date du 23 octobre 2015, la Cour Administrative d’Appel de Nantes vient d’apporter des précisions quand à l’édifice de la notion de «Holding animatrice».
Au cas particulier , l’affaire qui a donné lieu aux précisions évoquées concernait la remise en cause de l’exonération de plus-value mobilière dont s’était prévalu un contribuable à l’occasion d’une cession d’action d’une société (SA X) dont il était PDG.
Il avait estimé que la plus-value de cession était exonérée d’impôt sur le revenu par application de l’article 150-0 D ter du CGI (Dans sa rédaction à l’époque des faits). L’administration a remis en cause cette exonération au motif qu’aucune des conditions cumulatives tenant au cédant, posées par l’article 150-0 D ter n’était satisfaite d’une part et qu’à supposer qu’il entrait, en tant que co-fondateur de la SACOFICES, dans les prévisions du paragraphe 146 de l’instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007, cette société ne remplissait pas la condition tenant à l’activité de la société dont les titres étaient cédés ...