Application de la dispense de l'article 257 bis du CGI aux bailleurs de locaux dans une résidence de tourisme

02/02/2006 Par La rédaction
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Question :

M. Vincent Rolland attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le problème des régularisations de TVA en matière de cession intervenant plus de cinq ans après l’achèvement, de donation, ou de décès du propriétaire des locaux dépendant d’une Résidence de tourisme classée telle que définie aux termes de l’arrêté du 14 février 1986 du ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme.

Il résulte de l’article 261 D 4° (a) du code général des impôts, que les locations, par contrat d’une durée d’au moins neuf ans au profit d’un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger, de logements meublés ou garnis à usage d’habitation situés dans des résidence de tourisme classées destinées à l’hébergement des touristes sont soumises à la TVA, ce qui permet au propriétaire bailleur de récupérer la TVA grevant son acquisition.

Il ressort des termes de l’instruction administrative du 9 juillet 1991 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-13-91, qu’en cas de cessation de l’imposition à la TVA des locations effectuées dans les résidences de tourisme classées, du fait de la, cession des locaux par le bailleur, l’ide tourisme classées, du fait de la, cession des locaux par le bailleur, l’interruption du contrat de neuf ans reste sans incidence sur l’imposition à la TVA, si, le concessionnaire des locaux, les ayants droit ou les donataires du bail reprennent à leur compte, et sans interruption, les obligations du bailleur, soit dans le cadre d’un nouveau contrat, soit en laissant le contrat initial, conclu avec l’exploitant de la Résidence de tourisme classée se poursuivre jusqu’à son terme.

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