Le juge de l'impôt nous rappelle qu'un acte notarié de dation en paiement qui ne revêt qu'une valeur purement déclarative peut constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 189 du LPF.
Pour mémoire, l'article 257 du CGI soumet à la taxe les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. L'article 269 du même code prévoit que le fait générateur se produit au moment de la livraison et que la taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur. S'agissant d'une dation en paiement portant sur des lots immobiliers neufs, la livraison (et donc l'exigibilité de la TVA) coïncide avec le transfert de propriété, lequel intervient en principe par l'échange des consentements, sauf stipulation contraire.
En matière de prescription, l'article L. 176 du LPF prévoit que le droit de reprise de l'administration en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Le délai de reprise applicable à une TVA exigible en 2015 expirait donc en principe le 31 décembre 2018, rendant tardive une proposition de rectification notifiée le 24 juillet 2019.
Toutefois, l'article L. 189 du LPF énumère plusieurs causes d'interruption de la prescription, parmi lesquelles figurent « tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables ». La jurisprudence exige, pour qu'un tel acte soit interruptif, qu'il se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier.
Au cas particulier, le litige soulevait cette question : l'acte notarié du 7 novembre 2017 constatant la dation en paiement constituait-il un tel acte de reconnaissance interruptif de prescription ?
Rappel des faits :
La SCCV AB exerce une activité de construction et de vente d'immeubles. Par un acte notarié du 10 février 2015, elle a acquis un terrain pour un montant de 825 000 €. L'acte stipulait que le prix serait acquitté par une dation en paiement portant sur quatre appartements que la SCCV se proposait de construire sur le terrain acquis. L'acte précisait que les biens remis en dation seraient soumis au régime de la TVA immobilière, que la valeur retenue s'entendrait TVA comprise et que cette taxe serait acquittée par l'acquéreur (la SCCV).
Le 7 novembre 2017, un second acte notarié est venu constater la réalisation effective de la dation en paiement. Cet acte mentionnait expressément le régime de TVA applicable, le prix HT de la mutation (687 500 €), le montant de la TVA au taux de 20 % (137 500 €), le prix TTC (825 000 €) et l'identité du redevable ainsi que sa recette des impôts de rattachement.
La SCCV a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018. Par proposition de rectification du 24 juillet 2019, l'administration lui a notifié des rappels de TVA au titre des années 2015 à 2018. La société n'a pas répondu dans le délai de trente jours à cette proposition de rectification, ce qui, en application de l'article R. 194-1 du LPF, a eu pour effet de lui transférer la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition.
Après rejet de sa réclamation, la SCCV a saisi le TA de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande par jugement du 10 octobre 2023. La société a fait appel devant la CAA de Versailles.
- Elle soutient que le transfert de propriété relatif à la dation en paiement a eu lieu par le seul acte notarié du 10 février 2015, de sorte que la TVA était exigible à cette date. L'acte notarié de 2017 n'aurait eu qu'un effet purement déclaratif (constatant une mutation déjà réalisée ) et non un effet translatif de propriété. Partant, aucune TVA n'aurait été due en 2017 et le délai de reprise sur la TVA exigible en 2015 aurait expiré le 31 décembre 2018, rendant la proposition de rectification du 24 juillet 2019 tardive.
Autrement dit AB invoque une erreur de droit dans l'application de l'article L. 189 du LPF, en contestant que l'acte de 2017 ait pu constituer un acte interruptif de prescription.
La CAA vient de rejeter la requête de la SCCV AB
Le juge ne remet pas en cause le fait que la vente ait été parfaitement réalisée en 2015. Cependant, en reprenant les clauses de l'acte de 2017 la Cour a noté que ce dernier...
- mentionnait expressément l'assujettissement de l'opération à la TVA,
- désignait le service des impôts compétent comme créancier,
- et détaillait précisément la base HT, le taux applicable et le montant exact de la TVA.
Ces éléments satisfont aux trois critères jurisprudentiels de l'acte de reconnaissance interruptif de prescription : nature, montant et identité du créancier.
Son caractère prétendument déclaratif importe peu : en signant ce document en 2017, pendant que le délai de reprise courait encore, la société a interrompu la prescription, offrant ainsi à l'administration un nouveau délai de trois ans pour agir.
Pour la Cour, le redressement de 2019 était donc parfaitement dans les temps.
TL;DR
L'acte notarié déclaratif peut interrompre la prescription : un acte notarié constatant une dation en paiement, même s'il ne revêt qu'un caractère purement déclaratif (le transfert de propriété étant antérieur), constitue un acte de reconnaissance interruptif de prescription au sens de l'article L. 189 du LPF dès lors qu'il se réfère avec précision à la nature, au montant et au redevable de la créance de TVA. Le caractère déclaratif ou translatif de l'acte est indifférent à cette qualification.