Nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel entourant la transmission d’une universalité de biens. Le juge de l'impôt rappelle que la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI ne dépend pas de la transmission exhaustive de tous les éléments d'un fonds de commerce, mais de la capacité de l'ensemble cédé à permettre la poursuite d'une activité économique autonome. Cette décision est intéressante pour les professionnels confrontés à des rachats d'actifs dans le cadre de procédures collectives, où le périmètre de cession est souvent morcelé.
Pour mémoire, l'article 257 bis du CGI dispose que les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre redevables de la TVA sont dispensées de taxe lors de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens. Ce régime, qui transpose la directive européenne, n'est pas optionnel : si les conditions sont réunies, la dispense s'applique de plein droit, rendant toute TVA facturée à tort non déductible chez le bénéficiaire.
La jurisprudence de la CJUE, notamment l'arrêt Zita Mode (C-497/01), précise que cette notion recouvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'entreprise comprenant des éléments corporels et incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise capable de poursuivre une activité économique.
Rappel des faits :
La SAS L, intermédiaire de commerce, s'est portée acquéreuse d'une partie des actifs de la SAS G dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce en juillet 2015. Le périmètre de reprise incluait la clientèle, les fichiers, les contrats de travail de commerciaux et certains stocks. En revanche, le droit au bail, le matériel informatique et les passifs étaient expressément exclus.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté la déduction de la TVA opérée par la SAS Leduc-Lubot sur une facture de stock émise par la cédante pour un montant de 22 792 €.
L'administration estimait que l'opération globale entrait dans le champ de l'article 257 bis du CGI, interdisant ainsi toute facturation de TVA.
- La SAS L soutenait que l'exclusion du droit au bail, des contrats marchés et du matériel informatique empêchait de qualifier l'opération de transmission d'une "partie autonome" d'entreprise. Pour elle, il s'agissait d'une simple vente d'actifs isolés et non d'une universalité. Elle invoquait également un argument chronologique, soulignant que la facture de stock avait été émise en septembre 2015, bien avant l'acte définitif de cession de janvier 2016, tentant ainsi de dissocier la vente des stocks de la cession globale.
- De son côté, l'administration fiscale s'appuyait sur une vision globale de l'opération. Elle faisait valoir que la SAS L avait modifié son objet social pour correspondre précisément à l'activité de la cédante et qu'elle avait elle-même mentionné dans l'acte de cession vouloir se placer sous le régime de l'article 257 bis. Elle considérait que le transfert de l'activité en Vendée justifiait l'abandon du droit au bail initial sans pour autant rompre la continuité de l'exploitation économique.
Le Tribunal vient de rejeter la requête de la SAS L
- La caractérisation de l'intention d'exploiter par le cessionnaire
Le juge relève que la société a procédé à une modification significative de son objet social, officialisée par une publication au BODACC en février 2016. En adoptant un objet social calqué sur celui de la société GLDS (négoce de gros et détail de produits de jardinage et phytosanitaires), la requérante a manifesté sans ambiguïté sa volonté d'exploiter durablement la branche d'activité transmise, et non de procéder à une liquidation immédiate des actifs rachetés.
- La force probante des stipulations contractuelles
Le tribunal souligne ensuite la cohérence entre les faits et les engagements contractuels pris par les parties. L'acte de cession du 12 janvier 2016 comportait une clause explicite précisant que le cessionnaire était considéré comme continuant la personne du cédant au regard de la TVA. En acceptant de se placer sous le régime de dispense de l'article 257 bis du CGI au sein même du compromis, la SAS L a reconnu la nature de l'opération, à savoir une transmission d'universalité totale ou partielle de biens entre assujettis redevables.
- L'autonomie en dépit de l'exclusion de certains actifs
Concernant l'absence de transmission du droit au bail, argument central de L, le juge estime qu'elle ne fait pas obstacle à la qualification d'universalité dans ce contexte précis. L'engagement de la société de transférer les actifs pour les exploiter dans un autre département (la Vendée) justifie objectivement que le bail des locaux d'origine, situés dans le Nord, n'ait pas été repris. De la même manière, l'exclusion des contrats et marchés locaux du Nord est cohérente avec cette délocalisation géographique.
Partant, le tribunal a conclu que l'opération constituait bien le transfert d'une partie autonome d'entreprise. Dès lors, l'application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI était impérative. La TVA mentionnée sur la facture de stock par la cédante l'ayant été à tort, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une déduction par la SAS L, justifiant ainsi le rejet de sa demande de décharge.
L'absence de transmission d'un élément classiquement jugé "essentiel" comme le droit au bail n'est pas un obstacle à l'application de l'article 257 bis si le cessionnaire dispose par ailleurs des moyens de poursuivre l'activité (par exemple dans ses propres locaux)