Les juges viennent de rappeler que le cession de parts d’une EARL ne pouvait bénéficier des régimes d’exonération des plus-values des articles 151 septies ou septies B qu’à la condition que la plus-value de cession présente le caractère d’une plus-value professionnelle au sens des dispositions de l’article 151 nonies du CGI
En application de l’article 151 nonies-I du CGI , orsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ...
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