Le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI ou, si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur, le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux *opérations d’échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l’apporteur n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Dès lors, si le montant de la soulte n’excède pas cette limite, les dispositifs prévus aux articles précités s’appliquent, toutes conditions étant remplies par ailleurs.
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