La jurdiction administrative vient de rendre un décision relatve à l’exonération de plus-value professionnelle des petites entreprises (Art. 151 septies du CGI) précisant que la notion d’activité exercée à titre professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 151 septies du CGI que le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient est, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l’une des activités qu’elles visent et que celle-ci ait été exercée à titre individuel pendant une période de cinq ans précédant la cession.
Rappel des faits :
M C est l’associé unique et gérant de l’EARL C, société agricole dont les résultats sont imposés au nom de ce dernier dans la catégorie des BA selon l’article 8 du CGI.
L’EARL C, dont M. C est l’actionnaire unique et le gérant, exerçait une activité agricole de culture de céréales et d’exploitation de serres jusqu’au 1er février 2010, date à compter de laquelle elle a donné en location par contrats dénommés « bail à ferme » son exploitation agricole située à Saujon et à Rochefort à deux sociétés civiles, la SCEA S et la SCEA C, dont M. C est à la fois associé, à hauteur de 95 %, et gérant.
Le 10 août 2012, les immobilisations (bâtiments, installations et matériels) des sites de Saujon et de Rochefort exploitées dans le cadre de ces deux baux ont été cédées aux deux SCEA pour un montant de 1 002 750 € générant le constat, dans la liasse fiscale de l’exercice clos le 31 mars 2013 de l’EARL C, d’une PVCT de 440 789 € et d’une PVLT de 531 871 €.
L’administration a remis en cause l’exonération prévue par l’article 151 septies du CGI revendiquée par le contribuable pour la plus-value d’un montant de 440 789 € au motif qu’elle n’avait pas été réalisée dans le cadre de l’activité agricole de l’EARL C qui, ayant loué les immobilisations cédées, ne pouvait être considérée comme leur exploitante.
M C relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le TA de Poitiers a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
La Cour vient de donner raison au contribuable en annulant la décision du TA de Poitiers.
Toutefois, dès lors que l’administration ne conteste ni que M. C… a exercé, en tant qu’associé d’une des sociétés de personnes visées à l’article 8 du code général des impôts, une activité agricole ni que les immobilisations à l’origine de la plus-value étaient affectées à ladite activité pendant la période de cinq ans précédant la cession, elle n’était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l’exonération en litige.